Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée16 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4273

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 juillet 2024, 22/01749

Cour d'appel

au 7 novembre 2019. Par requête du 27 janvier 2021, Monsieur [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne, contre la Sas Mecaroll, inscrite au Rcs sous le numéro B 845 307 438, de demandes de nullité de la convention de rupture pour vice du consentement, et aux fins d'indemnisations subséquentes pour rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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4274

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362

Cour d'appel

Me LE ROY Me SOUBEIGA CB/BT/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 16 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/01362 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW26 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG F 22/00273) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.

Condamnation : 12 243 €Licenciement+10
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4275

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548

Cour d'appel

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 6 juillet 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Madame Sophie MESSA, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Monsieur Cyril GUYAT, Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties M.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.158

Cour de cassation

par la cour d'appel des demandes du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, à faire dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire était d'un certain montant et à obtenir diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejet expressément visé par le moyen et en lien de dépendance nécessaire avec la cassation prononcée. 3. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 7 mai 2024 pour compléter le dispositif en ce sens.

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.606

Cour de cassation

Après l'avoir convoqué à un entretien préalable, la société Heliconia Luxembourg l'a licencié le 30 juin 2018. 4. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 22 mars 2019 aux fins de condamnation des sociétés Heliconia Luxembourg, Hosi Malta Limited (les sociétés) et Heliconia France à lui payer certaines sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société J.-P. [Z] & [J] [D], en qualité de liquidateur de la société Heliconia France, examinée d'office Vu l'article 609 du code de procédure civile : 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du même code. 6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 7.

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-10.632

Cour de cassation

; qu'en conséquence, lorsqu'en matière prud'homale, l'appel a été formé avant le 1er août 2016, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel, ne sont pas applicables ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter les demandes de M.

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770

Cour de cassation

, elle procéderait à des retenues sur salaires. 5. Le 12 septembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 6. Le 15 octobre 2018, invoquant notamment une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité diverses sommes au titre de la rupture et a également sollicité le paiement par l'employeur de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires, de retenues injustifiées de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Le syndicat CGT Schindler (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal 7.

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