Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée10 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4285

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-17.953

Cour de cassation

[R] a été engagé en qualité de directeur commercial à compter du 22 décembre 1997 par la société Luberon technologie laboratoire. Son contrat de travail a été transféré à la société Lutécie groupe (la société) pour exercer les fonctions de directeur marketing groupe. 2. Licencié pour faute grave le 28 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une rupture du contrat de travail brutale et vexatoire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

4286

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.793

Cour de cassation

La société Concept Urbain fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, ce n'est que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination ou violation des règles protectrices des ''lanceurs d'alerte'', L. 1134-4 (licenciement ayant pour cause une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions touchant au principe de non-discrimination), L. 1144-3 (licenciement ayant pour cause une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), L.

4287

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.666

Cour de cassation

handicapés. 2. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 28 mars 2018 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture et d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied, alors « qu'en cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'il était ''établi par les notes de service de M.

4288

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

4289

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856

Cour de cassation

Bien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.

4290

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.900

Cour de cassation

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

4293

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.373

Cour de cassation

Si, en principe, l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles

4294

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.372

Cour de cassation

Si en principe l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles

4295

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire. Par courrier du 20 novembre 2019, l'UDAF d'Indre-et-Loire a notifié à Mme [K] [T] son licenciement pour faute grave. Par requête du 18 septembre 2020, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution (dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dégradation des conditions de travail) et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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4296

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02413

Cour d'appel

Par courrier du 27 novembre 2020, la SCS Otis a notifié à M. [G] [J] son licenciement pour « faute simple ». Par requête du 12 novembre 2021, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et en conséquence de juger son licenciement nul, d'ordonner sa réintégration ou subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Le 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: - Déboute M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [G] [J] aux dépens de l'instance.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
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