Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 226
Dernière décision affichée18 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 226 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.809

Cour de cassation

Contestant le bien-fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Mory Global et Arcole industries, et la violation des règles relatives au reclassement et obtenir la fixation de sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi additionnel et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal 11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-10.512

Cour de cassation

'homale en contestation de ces ruptures. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief aux arrêts de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités chômage versées aux deux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; du jour du licenciement au jour des arrêts ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 et de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L.

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-14.757

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation . Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour perte du droit à la retraite, et de lui ordonner d'office de rembourser à France travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de 6 mois, alors « qu'en vertu de l'article L.

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.198

Cour de cassation

qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens et le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2813

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mars 2026, 23/01022

Cour d'appel

[F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS [1], - condamné M. [F] aux dépens, - débouté M. [F] de toute autre demande plus ample ou contraire, - débouter la société [1] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, y faisant droit : - déclarer recevable la pièce n° 14, - juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [F] repose sur une absence de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société [1] à verser à M.

Condamnation : 23 399 €Licenciement+10
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2814

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 23/00169

Cour d'appel

Avant la phase de chaudronnerie, nous mettons à la maquette les rings que vous avez détourés. Il est manifeste que vous n'avez pas pris soin d'effectuer les mesures nécessaires à la qualité du produit. Vous avez porté manifestement sur le document des informations frauduleuses Nous ne pouvons qu'en conclure une exécution fautive de votre prestation de travail constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, justifiant notre décision de vous licencier. Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer... [I] [G] Directeur».

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2815

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/01066

Cour d'appel

tardif des salaires, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires (congés payés inclus), une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture correspondantes ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. La première audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 12 juin 2024 (convocation présentée au défendeur le 12 avril 2024 mais pas d'accusé de réception).

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2816

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 mars 2026, 25/03569

Cour d'appel

SAISINE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS du 7 août 2025 ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS du 8 septembre 2025 La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES du 31 mai 2022, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 17 mars 2026 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.

Condamnation : 11 500 €Licenciement+10
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2817

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 mars 2026, 25/03571

Cour d'appel

SAISINE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS du 7 août 2025 ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS du 8 septembre 2025 La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES du 31 mai 2022, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 17 mars 2026 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+9
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2818

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 mars 2026, 25/03614

Cour d'appel

SAISINE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS du 28 juillet 2025 ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS du 8 septembre 2025 La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE du 10 septembre 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 17 mars 2026 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour. PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [U] [X] né le 29 Décembre 1964 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté, concluant et plaidant par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE ET : DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.

Condamnation : 2 462 €Licenciement+10
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2819

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 17 mars 2026, 23/04049

Cour d'appel

7 821 04 € au titre de l'indemnisation des repos compensateurs, outre 782 10 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, *31 179 54 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, À titre principal, - condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : *18 188 06 € de dommages et intérêts en raison du caractère abusif du licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir, *4 202 83 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation du greffe du conseil de…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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2820

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03299

Cour d'appel

Le 20 mai 2022, la SAS [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave, motivé par la perte de contrôle du camion et une vitesse excessive. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes (CPH) de Nîmes, estimant son licenciement injustifié, abusif et vexatoire. Le conseil de prud'hommes de Nîmes, par jugement du 27 septembre 2024, a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant notamment la sanction de faute grave disproportionnée. Il a statué en ces termes : 'Dit que le licenciement de M. [N] [R] est sans cause réelle et sérieuse. Dit que le licenciement n'est pas vexatoire. Condamne la SAS [1] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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