Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1942

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 108
Dernière décision affichée18 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 108 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.787

Cour de cassation

Selon l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, le salarié, dans le cas où il n'est pas suspendu, doit être avisé de sa comparution devant le conseil de discipline huit jours au moins avant la réunion de ce conseil. La cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été convoqué devant le conseil de discipline par une lettre recommandée dont l'avis de réception ne comportait pas de date certaine de remise effective et que celle-ci ne pouvait être datée que du 11 décembre 2006, jour de réexpédition par la Poste de l'avis de réception, soit la veille de la réunion du conseil de discipline, en a exactement déduit qu'il n'était pas établi que le salarié ait été avisé dans le délai conventionnel de huit jours

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Cour d'appel d'Angers, 17 mai 2011, 10/01253

Cour d'appel

La sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES : La sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer l'ordonnance de référé du 9 mars 2010 en toutes ses dispositions, de dire la demande de rupture judiciaire irrecevable de constater l'existence d'une contestation sérieuse, de débouter mademoiselle X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES soutient que la rupture du contrat de travail a eu lieu du fait du licenciement pour faute grave, qui a été notifié à l'adresse donnée par mademoiselle X...

Montant détecté : 7 847 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 17 mai 2011, 09/13803

Cour d'appel

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 21 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a condamné [Y] [L], considéré comme employeur de Mlle [Z] [E], dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, à payer à cette dernière les sommes suivantes: - salaires du 1er mai au 16 août 2006/ 22.235 euros - congés payés afférents: 2.222,50 euros, - dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement: 6.350 euros, - dommages intérêts pour licenciement abusif: 12.700 euros, - frais irrépétibles: 900 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-68.627

Cour de cassation

septembre 2006 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; que contestant l'affirmation selon laquelle il était candidat à cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Provence étiquettes et adhésifs fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser le salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le volontariat pour être licencié dans le cadre d'un plan de licenciement économique peut résulter d'une manifestation de volonté claire et non-équivoque du salarié, sans qu'un écrit soit nécessaire pour le constater ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait les attestations d'un délégué du personnel et de quatre collègues de M.

23298

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-71.882

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 octobre 2009), statuant sur renvoi après cassation (SOC, 17 décembre 2008, n° 07-44. 830), que Mme X..., engagée le 1er février 2001 par M. Y... en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 2003 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner M. Y...

23299

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-70.539

Cour de cassation

2°/ qu'en toute hypothèse, manque à son obligation de reclassement l'employeur qui ne recherche pas de postes disponibles au sein du groupe dont l'entreprise relève ; qu'au cas d'espèce, la société RKO faisait état, dans sa lettre de licenciement, d'un reclassement impossible dans l'entreprise du fait de sa petite taille ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la société RKO, les juges du second degré ont violé l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu l'article L.

23300

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-43.003

Cour de cassation

Dans le cadre d'une procédure collective, la clause figurant dans le jugement arrêtant le plan de cession, obligeant le cessionnaire à exploiter l'activité durant au moins deux ans avec les salariés attachés à l'entité cédée, à peine de dommages-intérêts, n'a pas pour effet de priver l'employeur du pouvoir de prononcer des licenciements pour motif disciplinaire

23301

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-72.843

Cour de cassation

L'article 57 de la convention collective nationale de l'inspection d' assurance du 27 juillet 1992 qui prévoit un entretien spécifique avec l'inspecteur concerné en cas d'insuffisance dans les résultats obtenus au plan quantitatif et/ou qualitatif, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-73.030

Cour de cassation

prévoyant sa nomination en qualité de directeur des ventes ; que l'intéressée a refusé de signer l'avenant mais a occupé ce poste à compter du 1er janvier 2007 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2007, puis saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir en conséquence des indemnités, des rappels de salaires, et des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de Mme…

23304

Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2011, 10/01031

Cour d'appel

La relation de travail est placée sous le régime de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique. Par lettre du 15 octobre 2008, la société Marionnaud Lafayette a notifié à madame Catherine X... son licenciement pour inaptitude. Le 27 mai 2009, madame Catherine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Laval d'une action tendant à faire juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamner la Société Marionnaud Lafayette à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

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