Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1931

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 107
Dernière décision affichée21 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 107 décisions
23161

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-16.091

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2010), que Mme X... a été engagée le 29 novembre 1994 par la société ABB France (la société) ; qu'en dernier lieu elle était responsable des ressources humaines ; qu'alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 26 mars 2007, elle a été licenciée le 24 septembre suivant "en raison de la désorganisation causée à l'entreprise par son absence prolongée" ; que, faisant valoir que cette absence était la conséquence du harcèlement moral dont elle avait été victime de la part du responsable marketing, M.

23162

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.511

Cour de cassation

; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de dénier, à l'origine des désordres, malfaçons et non-conformité constatés, la volonté délibérée de mal faire de M. X..., sans en expliquer, alors, quelle en était la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise foi délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; Et attendu que l'employeur s'étant placé sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel qui a retenu que rien n'établissait que les exécutions défectueuses reprochées à M. X...

23163

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-15.075

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 2010), que M. X... a été licencié pour faute grave par la société Sofip le 25 janvier 2007 ; que, par arrêt aujourd'hui irrévocable du 4 septembre 2009, la cour d'appel a jugé, notamment, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié devait être calculée en tenant compte d'une ancienneté depuis le 2 mai 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X...

23166

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2011, 08/09476

Cour d'appel

[L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2006. Consécutivement à cet entretien, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 28 décembre 2006. Contestant les motifs de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 28 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a condamné la SA Goron à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 2791 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 279,10 € au titre des congés payés afférents, - 418,65 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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23167

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164

Cour de cassation

le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé à MM. Y..., A... et M. Z..., l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. Z..., Y... et A...

23168

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-72.776

Cour de cassation

à temps complet et de sa demande de rappel de salaire consécutive et d'avoir limité en conséquence le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Agece, la société Ectei et la société Prepatech aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne…

23169

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.727

Cour de cassation

retient qu'il ressort des dispositions du contrat de travail conclu le 3 mars 2003, lequel est l'application individuelle de l'accord d'entreprise du 28 février 2003, que si les frais professionnels dépassent le montant forfaitaire de 230 euros, le surplus s'imputera sur le salaire ; que la rémunération étant le SMIC, il s'en infère que la rémunération réellement perçue par le salarié lui sera nécessairement inférieure ; qu'il s'ensuit qu'une partie des frais professionnels est en réalité supportée par M. X..., entamant ainsi son salaire pour le ramener en dessous du SMIC ; que cette clause est également illicite au regard de l'article L.

23170

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

; Attendu que pour condamner la société Messageries du Midi à payer à M. X... un rappel de salaires au titre de la garantie annuelle de rémunération et des congés payés afférents, la cour d'appel se borne à énoncer que cette garantie annuelle de rémunération doit s'apprécier sur la base de 169 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sur les périodes en cause et depuis l'accord de réduction du temps de travail, l'horaire effectif des salariés de la société Messageries du Midi était de 151,67 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, recodifié sous l'article L.

23171

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X...

23172

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-13.819

Cour de cassation

; que contestant les conditions de cette rupture, le salarié et l'union locale (UL) CGT de Chatou ont saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale de demandes provisionnelles ; que par arrêt du 22 mars 2007, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de provision sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, bien que les parties aient conclu une transaction le 1er juillet 2007 par laquelle elles se désistaient des actions pendantes devant le conseil de prud'hommes au fond et du pourvoi formé contre l'arrêt de référé de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2007, le salarié et l'UL CGT de Chatou ont obtenu qu'une saisie attribution soit…

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