Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1929

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 107
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 107 décisions
23137

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.415

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2010), que M. X... a été engagé le 19 février 1973 par la société Shell direct, aux droits de laquelle se trouve la société Y..., et a été licencié pour motif économique le 25 avril 2008, alors qu'il occupait les fonctions de chef d'antenne ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions d'une partie sans avoir examiné, au moins sommairement, l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Y...

23138

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.280

Cour de cassation

l'article L. 321-1-2 du code du travail, il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus ; que, suite à son refus, M. X... a été convoqué le 23 octobre 2006 à un entretien préalable puis licencié pour motif économique, le 17 novembre 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.

23139

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.415

Cour de cassation

de travail n'était pas suspendu, qui n'était pas en congé, qui percevait son salaire, qui était soumis au pouvoir de direction de l'employeur, devait se tenir à sa disposition et déférer à toute convocation, et qui a constaté, d'autre part, que le salarié avait quitté la France pour un long séjour à l'étranger et s'était ainsi en toute connaissance de cause délibérément soustrait aux convocations faisant sciemment obstacle à la recherche d'un poste approprié à ses capacités, a pu décider que ce manquement réitéré à ses obligations contractuelles rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

23140

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-19.472

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 avril 2010), que M. X..., engagé à compter du 1er juin 2004 en qualité de responsable de magasin par la société Lefranc, a été licencié pour motif économique, le 12 mars 2007, après avoir refusé la modification de son contrat de travail pour une cause économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur a l'obligation de tenter de reclasser le salarié pendant toute la période comprise entre le moment où le licenciement est envisagé, et celui où il…

23141

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.067

Cour de cassation

n'est nullement précisée, qu'il est possible que le conseil ait considéré que l'absence de reprise du travail par la salariée valait prise d'acte, que le conseil rappelle que "lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission", avant de conclure que "la rupture du contrat de travail de Mme X...

23143

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.697

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle

23144

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.762

Cour de cassation

Selon l'article L.1234-4 du code du travail, l'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Dès lors, en prévoyant que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, une convention collective n'exclut pas de cette période de référence les six mois de préavis que le salarié était dispensé d'effectuer

23145

Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2011, 11/00696

Cour d'appel

Le 25 juin 2010 monsieur Christian X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité de congés payés sur rappel de salaires, d'une indemnité de préavis avec congés payés y afférents, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de procédure. Par jugement du 4 février 2011 le conseil de prud'hommes du Mans, retenant qu'à compter du 13 novembre 2002, monsieur Christian X...avait renoncé au contrat de travail au profit d'un mandat social, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce du Mans. Monsieur Christian X...a formé contredit contre ce jugement.

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23146

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.482

Cour de cassation

X..., engagé le 31 juillet 1986 en qualité de moniteur de formation professionnelle en comptabilité par l'Union pour la gestion des entreprises d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'Ugecam), a été licencié pour motif économique par lettre du 21 février 2001 ; Attendu que pour condamner l'Ugecam au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la somme de 41 923,47 euros perçue au titre des indemnités compensatrices de congés payés, de préavis et de licenciement n'indemnise en aucune façon le salarié licencié des préjudices subis du fait d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'Ugecam qui soutenait que les 41 923,47 euros,…

23147

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.116

Cour de cassation

du fait de l'isolement professionnel dans lequel l'avait volontairement placé la société depuis plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Oxbow aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X...

23148

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.147

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Distrialésia IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté des débats les cotes du dossier de plaidoirie de la société DISTRIALESIA, pour réformer le jugement entrepris, condamner la société à verser à Monsieur X... diverses sommes aux titres de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, rappel d'heures supplémentaires, rappel de primes de gratification, rappel sur primes de bilan et indemnité conventionnelle de licenciement, et annuler la mise à pied du 7 février 2006 ; AUX MOTIFS QUE : «la société DISTRIALESIA a repris ses conclusions de 1re instance en ce qu'elle sollicitait la condamnation de Mr X...

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