Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1928

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 107
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 107 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4, L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-12 du code du travail ; 2°/ que l'irrégularité de la procédure d'information consultation des institutions représentatives du personnel dans le cadre de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ne prive pas de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés ; qu'à supposer dès lors que la cour d'appel ait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, elle s'est néanmoins bornée à constater que toutes les institutions représentatives du personnel concernées n'avaient pas été informées et consultées sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que…

23126

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.033

Cour de cassation

; qu'après la cession de la clinique, le 27 décembre 2007, le centre hospitalier a proposé à M. X... un contrat de droit public que celui-ci a refusé ; qu'il a été licencié le 30 avril 2008 par le centre hospitalier ; Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de retenir que le contrat de travail de M. X... a été transféré dès le 1er août 2007 et de juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en le condamnant en conséquence au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que M. X... «a refusé de signer le contrat de droit public qui lui a été proposé» et «a maintenu son refus», d'autre part, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.032

Cour de cassation

a refusé le 5 janvier 2008 l'offre de contrat de droit public qui lui était soumise par le centre hospitalier et a été licenciée le 11 juin 2008, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de juger que le transfert du contrat de travail de Mme X... s'est opéré dès le 1er août 2007 et que l'employeur a manqué à ses obligations, de sorte que la prise d'acte de la salariée doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, y compris dans le cadre d'une application volontaire de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.031

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la mise hors de cause de la Clinique Saint-Joseph : Attendu qu'aucun grief n'étant exprimé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable l'intervention forcée de la clinique dans la procédure d'appel, celle-ci doit, à sa demande, être mise hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue du regroupement du Centre hospitalier de Verdun et de la Clinique Saint-Joseph, un accord a été conclu entre ces établissements en juillet 2007, qui prévoyait la cession des éléments d'exploitation de la

23129

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-41.229

Cour de cassation

légales de ces constatations en refusant d'admettre que la salariée avait démissionné et qu'elle a ainsi violé le texte précité ; 2°/ qu'une démission rendue équivoque en raison de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, alléguées par le salarié, s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission, le salarié ayant seul la charge d'établir les faits allégués à l'appui de la prise d'acte, et qu'en omettant en l'occurrence de rechercher si le fait allégué par la salariée et rendant la démission équivoque, à savoir la prétendue opposition du nouvel employeur à la reprise des fonctions, était établi et propre à justifier la prise d'acte, la cour d'appel n'a…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, de rappel de prime de fin d'année avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Florent Y... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Florent Y...

23132

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.118

Cour de cassation

X..., engagé le 1er mars 1992, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1972, par la société Orléans gestion en qualité de secrétaire général, a saisi en juillet 2007 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été mis à la retraite le 6 décembre 2007, avec effet au 5 mars 2008 ; Attendu que pour requalifier cette mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a " forcé " l'admission à la retraite du salarié deux mois avant son 60ème anniversaire intervenu le 6 décembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L.

23135

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.517

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 18 août 2009) que M. Y..., exploitant une discothèque sous la forme d'une EURL Pénélope, a procédé à des licenciements économiques de quatre salariés, Mmes Z... et F... et MM. A... et B... ; que ces licenciements ayant été contestés, le conseil de prud'hommes a condamné l'EURL Pénélope à indemniser les salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, le 18 décembre 2007, le tribunal de commerce de Reims a désigné un administrateur provisoire en la personne de M.

23136

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.517

Cour de cassation

; que la société a été placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2009, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'ancienneté du salarié a pour point de départ le 12 juin 1996, alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut prétendre à la prise en compte contractuelle d'une ancienneté supérieure à son ancienneté réelle qu'à la condition que soit caractérisé un engagement de l'employeur en ce sens ; qu'en l'espèce, M. C...

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