Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1851

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 103
Dernière décision affichée15 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 103 décisions
22201

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-25.852

Cour de cassation

clientèle, par la société CIPE reprise par la société ADT France, actuellement dénommée Stanley solutions de sécurité, a été licenciée, le 26 mai 2004, pour motif économique ; qu'elle a contesté le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que la société Stanley solutions de sécurité fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome et qu'elle dote le licenciement d'une cause réelle et sérieuse notamment si elle a été indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, indépendamment de toute difficulté économique avérée ; que la cour d'appel, ayant constaté que le…

22202

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21.718

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes qu'il avait saisi de la contestation de son licenciement a, par jugement du 25 février 2005, dit celui-ci justifié par une faute grave et a condamné la société à verser au salarié une somme de 943, 49 euros au titre de frais professionnels ; que par un arrêt du 2 juin 2006, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer au salarié diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial confirmant le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il avait condamné la société à payer au salarié une somme au titre de frais professionnels ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui se serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le…

22203

Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 10/04023

Cour d'appel

Mr Jean-Jacques X..., embauché le 21 mars 2001 par la société SNECI selon contrat à durée indéterminée en qualité de directeur marketing et développement moyennant une rémunération mensuelle de 8 870 €, a été licencié pour motif économique en 2007. Il a accepté la convention de reclassement personnalisé. Par jugement de départage du 23 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit le licenciement dépourvu de cause économique et condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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22204

Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 08/00549

Cour d'appel

16 823,52 euros au titre du harcèlement moral ; - 10 000,00 euros au titre de l'atteinte à une obligation de sécurité de résultat ; - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement abusive et vexatoire ; - 1 401,96 euros au titre de l'irrégularité du licenciement ; - 33 647,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 803,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 280,39 euros au titre des congés payés y afférents ; - 7 336,72 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 10 000,00 euros pour perte du Droit Individuel à la Formation ; - 10 000,00 euros au titre du préjudice moral ; - 3 000,00 euros pour défaut de visite médicale de reprise ; - 2 400,84 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure…

Montant détecté : 5 756 €Licenciement+16
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22205

Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 09/00300

Cour d'appel

courrier du 15 mai 2009 compte tenu de la perte de statut et de rémunération que cela impliquait. Contestant les motifs de son licenciement ; M X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie de demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement des sommes de : -81 479, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -81 479, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement ; -215 212, 42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; -21 521, 24 euros, au titre des congés payés y afférents ; -27 151, 96 euros au titre du travail dissimulé ; -4 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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22206

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.663

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 15 juin 2001 en qualité de vendeuse par la Société d'exploitation commerciale et de diffusion, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin ; qu'en arrêt pour maladie à compter du 4 janvier 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 octobre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes afférentes à la rupture, l'arrêt retient que rien ne permet de confirmer que l'utilisation de caméras de surveillance dans le magasin aurait été dirigée contre Mme X...

22207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-27.809

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la poursuite d'une même activité dans le cadre d'une mission d'assistance technique ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X...

22208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.829

Cour de cassation

CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2010) que M. X..., engagé le 1er avril 2004 par M. Y... en qualité d'ambulancier, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen, que le fait pour un ambulancier de conduire le véhicule de son employeur en faisant usage au volant de son téléphone portable, constitutif d'un manquement à la sécurité et d'une infraction pénale, est une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié a, à de nombreuses reprises, fait utilisation de son téléphone…

22209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-12.883

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que le fonds était inexploitable au jour de son retour à la société Elf, ce qui ne peut résulter de la seule décision de cette dernière de ne pas en poursuivre l'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Eychenne aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Eychenne à payer à la SCP Blanc et Rousseau la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du…

22210

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.335

Cour de cassation

pièces inhérentes ou non au licenciement, a clos le dossier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-2 et L.

22212

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.772

Cour de cassation

l'entreprise ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de faute grave ; DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société base de Chaulnes aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société base de Chaulnes à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

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