Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1796

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 069
Dernière décision affichée10 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 069 décisions
21541

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.893

Cour de cassation

; qu'après un entretien préalable le 23 décembre 2003, elle a été licenciée par lettre recommandée le 26 décembre 2003 en raison du jugement artistique porté sur elle par ses pairs ; que son préavis de six mois s'est achevé, le 28 juin 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la Comédie Française à lui verser divers rappels de rémunération, des compléments d'indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de ses interprétations et de son image ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008 qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Comédie française à payer à Mme X...

21542

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 10-18.672

Cour de cassation

L'indemnité de précarité, qui compense la situation dans laquelle le salarié se trouve placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'entre pas dans le champ d'application de la comparaison à effectuer pour s'assurer du respect du principe de l'égalité de traitement entre salarié sous contrat à durée déterminée et salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée

21543

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-15.296

Cour de cassation

Une cour d'appel a retenu à bon droit que le contrat de travail pouvait prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur. Ayant rappelé que le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permettait pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le salarié n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels il se comparait, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande du salarié en rappel de salaire au titre de ses bonus pour 2006 et 2007

21544

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2012, 11/11818

Cour d'appel

à titre principal, - dire son licenciement nul, - condamner, en conséquence, la société G4S AVIATION SECURITY à la réintégrer à 'un poste de travail équivalent à celui qu'elle avait', ceci chez NEO SECURITY à un niveau de coefficient 470, À titre subsidiaire, - condamner la société G4S AVIATION SECURITY à lui payer : * 71.209,08 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 7.251,45 à titre d'indemnité de licenciement, * 17.844,57 € à titre d'allocation de reclassement, * 14.030,51 € à titre de rappel de la prime du 13ème mois, * 1.403,05 € pour les congés payés afférents, * 9.589,20 € pour la prime d'ancienneté, - 958,90 € pour les congés payés afférents, * 7.930,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 793,09 € pour les congés payés afférents, * 120,36 € à titre de RTT, le tout avec…

Montant détecté : 62 308 €Licenciement+10
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21545

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 octobre 2012, 10/10754

Cour d'appel

16 et 26 Mars suivants et suivie de la saisine du Conseil des Prud'hommes et de la communication du nom de l'avocat en charge des intérêts du salarié de sorte que la Cour considère que la décision du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle s'analyse en fait en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans la société doit être qualifié d'abusif ; Il s'ensuit que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire soit 1 521.83 € conformément à l'article 21 de la convention collective au regard de l'ancienneté du salarié supérieure à 6 mois plus les congés payés soit 152.18 € ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 1/5ème par année…

Montant détecté : 7 356 €Licenciement+11
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21547

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 octobre 2012, 11-18.063

Cour de cassation

2°/ que le manquement à son devoir de conseil d'une association de gestion et de comptabilité, qui ne met pas en garde son adhérent contre les risques d'une procédure de licenciement, est dans un lien de causalité direct et certain avec le préjudice dudit adhérent contraint de transiger avec son ancienne salariée afin d'éviter une condamnation plus onéreuse au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X..., qui reprochait à l'AGCA de ne pas l'avoir dissuadée de licencier sa salariée, avait été contrainte de transiger avec sa salariée afin d'éviter une condamnation plus onéreuse au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que Mme X...

21548

Cour d'appel de Basse-Terre, 1 octobre 2012, 12/000721

Cour d'appel

Bernard Y..., tendant à obtenir paiement des sommes suivantes : -2594, 40 euros à titre de salaires pour la période de février 2009 à avril 2009, -1426, 44 euros d'indemnité de congés payés sur 3 ans, -864, 80 euros d'indemnité de préavis, -3111, 80 euros d'indemnité de licenciement, -864, 80 euros d'indemnité pour non respect de la procédure, -2563, 20 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2563, 20 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par déclaration faite au greffe de la Cour le 16 janvier 2012, M. X... interjetait appel de cette décision.

21549

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 septembre 2012, 11/11172

Cour d'appel

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 5 juillet 2012, de Madame [H] [B] qui demande à la Cour de : -accueillir le contredit, -infirmer le jugement, -dire le conseil de prud'hommes compétent, -évoquer le fond du litige, -dire que les relations entretenues entre les parties depuis le 15 février 1992 s'analysent en un contrat de travail, -dire que la prise d'acte de rupture du 16 juin 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES au paiement de diverses sommes résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, -condamner la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES à la remise des documents sociaux, -condamner la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES au paiement de'la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du…

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+6
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21550

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.328

Cour de cassation

1232-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'à tout le moins, elle a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, résultant de l'éventuelle irrégularité de la décision de licencier prise par le conseil d'administration, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en retenant, pour le débouter de ce chef de demande, que l'on ne pouvait pas, de façon certaine, imputer au…

21551

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.399

Cour de cassation

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqué par le deuxième moyen et relatifs aux griefs formulés par le salarié pour justifier la rupture de son contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X...

21552

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.258

Cour de cassation

X...pour « avoir reçu de sa part une lettre d'accusations insultantes », pour ses « dénigrements sur la qualité des produits servis, sur le non paiement d'heures supplémentaires inexécutées et le paiement de son salaire par des moyens douteux » et faisait état, de manière surabondante, de la perte de confiance qui en était résultée, la cour d'appel en énonçant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que ce dernier avait été licencié pour faute grave fondée sur une perte de confiance aux motifs de ses réclamations salariales, d'accusations sur les péremptions de produits périmés servis à la clientèle, et le transvasement de l'eau de bouteilles en plastique dans des bouteilles en verre et d'incitation à la démission, la cour d'appel a violé l'article L.

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