Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1790

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 069
Dernière décision affichée31 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 069 décisions
21469

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23.022

Cour de cassation

; que le salarié a refusé de rejoindre son nouveau poste et a été licencié le 28 décembre 2006 pour faute grave, l'employeur invoquant le défaut de présentation à son poste et des absences injustifiées ; que contestant les motifs de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal du salarié et du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une modification du contrat de travail l'affectation d'un salarié à un nouveau poste, fût-ce en application d'une clause de mobilité, dès lors que cette…

21470

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.674

Cour de cassation

a vendu à la société Gadca la totalité des parts sociales de la société CDP qu'il avait constituée ; que le 1er septembre 2006, il a été engagé par la société CDP en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2007 par la société Gadca et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque les conditions de l'article L.

21471

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.108

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société GT Logistics.04 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la requalification du contrat de mission conclu le 2 mai 2008 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture de la relation de travail intervenue le 15 mai 2009 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société GT LOGISTICS 04 à payer à Monsieur Mohamed X...

21472

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.765

Cour de cassation

1°/ que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent était, à la date d'introduction de l'instance, soumise à la prescription trentenaire ; que la demande de Mme X..., qui tendait à la condamnation de la société Thevenin et Ducrot à l'indemniser d'une perte de droits à la retraite qu'elle supporterait, à partir de son 67ème anniversaire, lors de la liquidation de sa pension, trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à cette obligation ; qu'elle n'était pas atteinte par la prescription quinquennale des salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

21473

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.484

Cour de cassation

Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;…

21474

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495

Cour de cassation

L'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant

21475

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

21476

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.810

Cour de cassation

Lorsque l'employeur dispense le salarié d'exécuter le préavis, il est tenu de lui verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié soit déjà en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d'exécution. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui autorise l'employeur à déduire de l'indemnité compensatrice de préavis la part des indemnités journalières que la sécurité sociale a versée en raison de la maladie durant une partie du préavis au motif que, bien que dispensé par l'employeur, le salarié ne pouvait l'exécuter

21477

Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2012, 12/00740

Cour d'appel

... Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi le Conseil de prud'hommes du Mans pour voir condamner la société Produc ‘ Timbres au paiement des indemnités suivantes : -15 000 € à titre de dommages et intérêts pour non application des critères d'ordre des licenciements, -19 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Mme X... a demandé la remise du bulletin de salaire rectifié de février 2010, du certificat de travail rectifié, d'une attestation Assedic rectifiée, sous astreinte de l00 € par jour de retard, outre les intérêts de droit à compter de la saisine, et l'exécution provisoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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21478

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2012, 11-17.870

Cour de cassation

à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, le dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2012 est incomplet en ce que la portée de la cassation n'a pas pris en compte l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ; PAR CES MOTIFS : DIT que le dispositif de l'arrêt n° 2019 F-D du 19 septembre 2012 sera complété comme suit : - page 4, ligne 8 : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société des Cordeliers à payer à Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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21479

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 octobre 2012, 10/08371

Cour d'appel

SARESCO AFRIQUE (SARESCO AFRIQUE) à lui payer -18751,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 9073,51 € à titre de congés payés depuis janvier 2008 - 1097,64 € à titre d'indemnité d'expatriation du 5 au 13 février 2009 - 243765,99 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement - 62504,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire en date du 27 août 2010 le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes et débouté SARESCO AFRIQUE de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. La cour est régulièrement saisie d'un appel formé le 24 septembre 2010 par M. [E] [C] contre cette décision, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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21480

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.719

Cour de cassation

même proposition de reclassement avait été faite et que l'aggravation de la dégradation de la situation financière de la mutuelle conduisait à annuler la proposition relative au second poste ; que, par lettre du 14 septembre 2009, la salariée a été licenciée pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui, avant d'avoir informé les salariés et délégués du personnel, envoie une lettre à des organismes indiquant qu'il envisage le licenciement d'un salarié, ne commet de ce seul fait aucun manquement à son obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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