Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1761

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 069
Dernière décision affichée19 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 069 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 février 2013, 11/03473

Cour d'appel

dire et juger qu'il ne pouvait être sanctionné pour avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 9 février 2011 en l'intégralité de ses dispositions, - condamner la société PI SERVICES à lui verser les sommes de : * 126.709, 84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.167,66 euros à titre de rappel de salaire pour 13 jours de RTT, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Montant détecté : 55 963 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Basse-Terre, 18 février 2013, 12/00308

Cour d'appel

des Mutuelles de la Fonction Publique, dénommée actuellement Mutualité Fonction Publique Services (ci-après dénommée MFP SERVICES) à payer à Mme Z... les sommes suivantes : -20 072, 96 euros à titre d'indemnité de préavis, -28 436, 70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -228 673, 53 euros à titre de dommages et intérêts pour cause illicite, -19 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -19 800 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre le Conseil de Prud'hommes ordonnait la remise d'un certificat de travail rectifié sous astreinte. Le 30 avril 2008 MFP SERVICES interjetait appel de cette décision.

Montant détecté : 268 274 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 février 2013, 11/01918

Cour d'appel

en date du 10 septembre 2010. Monsieur [R] [P] saisit le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE le 22 septembre 2010 aux fins de : - contestation de son licenciement - condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : - indemnité de préavis : 4.200 € - indemnité de licenciement conventionnelle : 945 € -indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.200 € - ordonner la remise des documents de fin de contrat - condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 9 mai 2011, le conseil de prud'hommes de BAYONNE : - déboute Monsieur [R] [P] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la SARL VELEZ de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamne Monsieur [R] [P] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

confirmatif du 9 février 2010, Vu le jugement de départage du conseil des prud'hommes en date du 8 novembre 2011, ayant : - constaté la jonction des procédures n° RG 05:03049 et RG 08:04442 et la recevabilité des demandes de M. [T] [R] relatives à la rupture de son contrat de travail, - dit que le licenciement de ce salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné, avec exécution provisoire, la société TRANSROISSY à payer à M. [R] la somme de 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versés au salarié à concurrence de 6 mois, - condamné la société Transroissy aux dépens et à payer à M.

Montant détecté : 19 451 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.458

Cour de cassation

; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 11 décembre 2008, puis a été placée en liquidation judiciaire le 15 octobre 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les recherches de reclassement des salariés de la société OAF industries effectives et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; que les offres de reclassement faites au salarié doivent être personnalisées ; que dès lors, en décidant que les offres de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.902

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dès lors que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir participé à une activité entrant dans le champ des activités de la société employeur, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que le projet comédia était susceptible de concurrencer l'activité multimédia que cherchait à développer Scaleo Chip, et se borner à affirmer, sans autre motif, que la preuve de son abandon ne résultait pas de ce que le salarié faisait état de la mise en cause en juin 2007 de quatre projets multimédia, de la fermeture en août 2007 de l'antenne de Taiwan ou du licenciement de l'adjoint de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.755

Cour de cassation

d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et condamné celle-ci à payer à la société Contact Immobilier MB la somme de 2 000 euros de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la vente immobilière litigieuse, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Contact Immobilier aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Ortscheidt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou…

21128

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.845

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 1999 par la société Celta en qualité d'ingénieur développement, a été licencié pour motif économique le 20 octobre 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite à M. X...

21129

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.211

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par jugement du 28 juin 2010, la juridiction prud'homale a condamné le mandataire liquidateur de la société La Palestel, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire, la créance de Mme X... à hauteur de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.138

Cour de cassation

et 29 autres salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de leur licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et de rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables ou de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont définies par les conclusions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Palestel, et les AGS de Bordeaux ne contestaient nullement l'application aux faits de la cause des dispositions de l'article L.

21131

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-14.292

Cour de cassation

X..., engagé le 25 octobre 2004 par l'association Léo Lagrange Midi-Pyrénées en qualité de technicien informatique, a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2007 ; Attendu que pour dire établi le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel relève que le salarié, eu égard à sa mission de mise en réseau d'équipements et de postes de travail, ne peut sérieusement prétendre qu'il ne disposait pas des codes d'accès au réseau et que, pour accomplir la tâche lui incombant de gestion et de maintien des systèmes informatiques et réseaux informatiques au siège régional, il devait nécessairement disposer de ces codes ; Attendu cependant que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse imputable au salarié ; Qu'en se déterminant comme elle l'a…

21132

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30.269

Cour de cassation

arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2011), que M. X..., engagé le 27 novembre 2005 en qualité de conducteur grand routier par la société SDL Logistique, aux droits de laquelle vient la société Transmarin, a été licencié pour faute grave le 21 novembre 2006, l'employeur lui reprochant d'avoir causé un important sinistre résultant d'un accident de la circulation le 2 novembre 2006 en raison d'une vitesse excessive à l'abord d'un rond-point ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait, pour un conducteur routier, d'aborder un rond point avec une vitesse excessive et d'avoir, en étant contraint de freiner brusquement à l'entrée du rond point, provoqué le…

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