Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 034
Dernière décision affichée4 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 034 décisions
20929

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/06231

Cour d'appel

intervenu le 6 novembre 2009, Mme [O] a travaillé au sein du bureau de [Localité 2] de l'AFP , cette dernière faisant valoir qu'elle fermait le bureau, pour justifier cette rupture'; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 5 mai 2010, afin de voir condamner l'AFP à lui verser diverses indemnités , notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; que, sur exception de l'AFP , exposant que les juridictions de BOSNIE étaient seules compétentes, au regard du lieu d'exercice professionnel de Mme [O], le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, après avoir relevé que le règlement européen 44/2001 invoqué par la demanderesse n'était pas applicable en l'espèce'; Considérant que, devant la cour, comme en première instance, Mme [O] soutient à l'appui de son contredit, que le règlement…

20930

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-10.092

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2011) que, M. X..., engagé le 11 avril 2002 en qualité de chef de partie par la société La closerie des Lilas, a été licencié pour faute grave, le 15 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner le grief énoncé dans la lettre de licenciement de M. X...et relatif à l'abandon, par le salarié, de son poste de travail en plein service le 6 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L.

20931

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.941

Cour de cassation

vendeuse ; qu'en décembre 1998, la société Les Aubaines magasins a été créée et le magasin Les Aubaines de Douai lui a été cédé ; qu'à la suite de la fermeture de ce magasin, la société La Redoute a proposé à la salariée de la réintégrer ; qu' ayant refusé les offres de reclassement qui lui étaient faites, la salariée a été licenciée, le 27 mai 2008, pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que Mme X...

20932

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.798

Cour de cassation

; que, le 5 octobre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article L. 1235-7 du code du travail et de le condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités servies par les organismes sociaux, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L.

20933

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.654

Cour de cassation

X..., et autres ... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé valide le plan de sauvegarde de l'emploi présenté et mis en oeuvre par les mandataires liquidateurs de la société EMBALYS ALPLAST et d'AVOIR en conséquence débouté les salariés exposants de leur demande tendant à voir inscrit, pour chacun d'entre eux, une somme à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif la société EMBALYS ALPLAST. AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L.

20934

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-12.329

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Z... aux torts du groupe ESSEC, d'AVOIR dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné le groupe ESSEC à payer à Madame Z... les sommes de 22. 226, 24 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4. 371 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 437, 10 euros au titre des congés payés afférents, 6. 993, 66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 300 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à la loi ; AUX MOTIFS QUE « le harcèlement moral et la discrimination dont Mme Z...

20936

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.843

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il concerne M. X...: Attendu que le moyen unique du pourvoi n'étant pas dirigé à l'encontre de M. X..., il y a lieu de le mettre hors de cause ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société Spid 30, et contre l'AGS-CGEA de Toulouse : Vu l'article R. 1453-3 du code du travail, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Spid 30 à compter du 25 décembre 2000 en qualité d'opérateur manutentionnaire, M. X...a, le 28 septembre 2007, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société Spid 30 ayant cédé son fonds de

20937

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.530

Cour de cassation

et choix définis par la gérance et son refus d'exécuter les instructions concernant le nouveau directeur commercial ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une faute grave mais procédant d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l'employeur ne peut invoquer devant le juge un motif qui n'aurait pas figuré dans ladite lettre ; que la société Renz a fait valoir dans ses conclusions, au titre de l'usage par Mme Y...

20938

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.812

Cour de cassation

jugé nul, que cette rupture était intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail et que la transaction conclue consécutivement avait été annulée, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère vexatoire ou abusif du licenciement ni quel préjudice distinct de celui résultant de l'absence de la nullité de licenciement avait pu être causé au salarié, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la lettre de licenciement, qui ne comportait pas l'énoncé de la raison économique du licenciement, n'était pas motivée conformément aux exigences légales, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a pu décider que l'octroi au salarié d'une indemnité transactionnelle de 2 500…

20939

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.829

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chef d'atelier par la société Compo Photo, a été licencié, le 24 novembre 2008, pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à celui-ci une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, s'il est indiqué dans la lettre de licenciement les raisons pour lesquelles la société a décidé de procéder au licenciement économique en raison notamment de la mutation technologique dans le service machine, en revanche aucune indication n'est donnée sur les recherches de reclassement, alors que le…

20940

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-23.678

Cour de cassation

; qu'après que la société Renosol, qui a repris le marché à partir du 1er octobre 2006, a refusé le transfert du contrat de travail de l'intéressée, la société Derichebourg lui a notifiée, le 1er août 2007, sa nouvelle affectation sur le site de Toulon à partir du 13 août 2007 ; qu'à la suite de son refus d'accepter cette mutation, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, le 5 septembre 2007 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande formée contre son employeur en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle…

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