Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.844
Cour de cassation; qu'il n'y a pas lieu toutefois de prononcer une astreinte ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il y eu rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour un motif, l'absence d'autorisation de travailler avant le 15 octobre, qui n'est pas du fait du salarié; que la rupture de la promesse aura dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail, le salarié qui a travaillé moins de deux ans, a droit à réparation de son préjudice ; qu'au vu des conséquences de la rupture, de l'âge de Monsieur Kamal X..., de son salaire, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 5.000 € le montant des dommages intérêts qui lui sont dus ; qu'il paraît équitable d'allouer à Monsieur Kamal X...