Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1743

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 034
Dernière décision affichée10 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 034 décisions
20905

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.685

Cour de cassation

de la comptabilité, a, par courrier remis en main propre le 29 février 2008, fait part à son employeur de sa décision de quitter son emploi ; que le 24 avril 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que sa démission était une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire condamner la société Dell à lui payer diverses sommes ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail était la conséquence de sa démission et de rejeter ses demandes tendant à la constatation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Dell au paiement de diverses sommes, alors,…

20906

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.152

Cour de cassation

; que celles-ci découlaient des termes mêmes de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, en la niant, a dénaturé leur sens et leur portée ; qu'elle a violé les articles L. 1232-6 du code du travail, 1134 du code civil, 90 de la convention collective ; 2°/ qu'elle s'est, dans le même temps, contredite puisqu'elle a déclaré que la rupture était fondée sur une cause réelle et sérieuse découlant de l'insuffisance professionnelle de M. X... ; que la cour d'appel a violé les articles L.

20907

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.639

Cour de cassation

que l'employeur aurait dû l'informer qu'elle pouvait saisir, avant qu'il n'arrête sa décision, le conseil prévu par l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances en date du 27 mars 1972 prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle doit recueillir l'avis d'un conseil si le salarié le demande, avant d'arrêter sa…

20908

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 07-44.460

Cour de cassation

; que par télécopie du 22 octobre 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail, estimant qu'il était dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle du fait de l'employeur ; que, licencié pour faute grave le 19 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5, devenus L. 1234-4 et L.

20909

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-20.437

Cour de cassation

dans une annexe ; qu'à la suite du décès de Mme Z..., M. et Mme X... ont dénoncé le contrat le 27 décembre 2007 avec préavis jusqu'au 1er mai 2008 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en un contrat de travail à temps plein, dire que la résiliation de ce même contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

20910

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014

Cour de cassation

a été avisée dans un délai raisonnable avant juillet 2005 et au plus tard au premier jour du mois à partir de cette date, de ses plannings de travail » et qu'il n'était pas établi « qu'elle ait bénéficié d'un quelconque délai de prévenance», la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel sur l'employeur et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 5°/ qu'en tout état de cause, les juges doivent faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le fait que Mme Z...

20911

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.537

Cour de cassation

; que le 24 octobre 2007, cette dernière lui a proposé un avenant, rétroactif au 1er octobre 2007, réduisant le montant de l'acompte mensuel à 3 000 euros ; que le salarié a refusé cette modification dont l'employeur a toutefois fait application ; que par courrier du 2 janvier 2008, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire, d'intéressement de congés payés et de régularisation de sa rémunération pour l'année 2008 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu…

20912

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-10.193

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Pistache à payer respectivement à MM. X... et Y..., les sommes de 1 089, 11 euros et 5 966, 78 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, les arrêts rendus le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés…

20913

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

identique à celle du salarié auquel il se comparait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement en conséquence d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la discrimination salariale, la modification du contrat de travail et le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de rémunération emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de…

20914

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.294

Cour de cassation

'un préjudice tenant à la présence de cette clause dans son contrat au cours de l'exécution de celui-ci et qu'ayant été libérée des obligations litigieuses avant le terme du préavis, elle n'établit pas plus un préjudice postérieur à la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles…

20916

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-26.082

Cour de cassation

Bordeaux et lui a proposé, soit d'être muté à Bordeaux, soit de rester à Dax en acceptant une mutation fonctionnelle ; qu'ayant refusé ces propositions, le salarié a été licencié le 19 septembre 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en revanche, lorsque les nouvelles tâches qui lui sont confiées remettent en cause…

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