Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1734

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 034
Dernière décision affichée16 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 034 décisions
20797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.594

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 30 mars 1999 en qualité de secrétaire par la Délégation suisse près l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), a été licenciée le 2 mars 2007 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la Délégation suisse près l'OCDE au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le supérieur hiérarchique de la salariée ayant signé la lettre de licenciement, ne justifiait pas d'un mandat de signer à cette fin pour le compte du chef de la Délégation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre du chef de la Délégation, que le licenciement avait été mené à son terme et que la Délégation suisse soutenait la procédure…

20798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.967

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2011), que M. X... a été engagé le 22 août 1995 en qualité de conseiller de réseau de la société MMA vie ; qu'ayant refusé de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération, il a été licencié pour motif économique le 27 juin 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à statuer par des motifs qui caractérisaient l'absence de difficultés économiques à la date du licenciement et en s'abstenant de rechercher si, comme le mentionnait expressément la lettre de licenciement, la modification du contrat de travail que le salarié…

20799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.279

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2011), que M. X..., engagé le 11 octobre 2002 par la société Adac ambulances en qualité de chauffeur VSL, a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Adac ambulances faisait valoir que si elle disposait effectivement d'un établissement secondaire sis à Avion, il ne s'agissait que d'un local servant d'entrepôt pour les ambulances et pour le repos pour les chauffeurs, sans qu'aucun salarié n'y soit affecté ; que ce point de fait n'était pas contesté par M. X...

20800

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-10.170

Cour de cassation

; que, par lettre du 10 mars 2006, l'employeur l'a avisé de sa mise à la retraite à la date du 30 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée en licenciement et obtenir diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui verser diverses sommes, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1.24 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 que la mise à la retraite entre 60 et 65 ans est possible lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie, que les contreparties…

20801

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.996

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que l'intérêt de l'entreprise, en dehors de tout motif économique, peut justifier qu'un employeur propose une modification du contrat de travail de ses salariés ; que le refus de cette modification justifiée par l'intérêt de l'entreprise autorise l'employeur à licencier son salarié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société mutuelle Interiale, née de la fusion des trois mutuelles historiques de la fonction publique (MGPAT, MMI et SMPPNN), exposait que la modification du contrat de la salariée résultait d'une nécessaire mise en conformité du fonctionnement des structures de la MMI (mutuelle absorbée), qui disposait d'un service dédié aux « professionnels de santé», avec celles de la MGPAT…

20802

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.897

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société France Demeure en qualité de comptable à compter du 1er octobre 1996 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 mars 2009 en raison de la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

20803

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-25.711

Cour de cassation

EM Flurfoerdergeraete ont été licenciés, le 23 juin 2009, par le mandataire-liquidateur de la société ELLAT Métallurgie en raison de la liquidation judiciaire et de la cessation d'activité de cette entreprise ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la société Flurfoerdergeraete était co-employeur, qu'elle les avait licenciés sans cause réelle et sérieuse et obtenir sa condamnation à leur payer diverses indemnités et subsidiairement que le liquidateur de la société ELLAT Métallurgie n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir en conséquence fixer leur créance; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir fixer leur créance au…

20804

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.476

Cour de cassation

mesure de licenciement pour motif économique au cours duquel il s'est vu remettre une liste de 30 emplois proposés au titre du reclassement ; que le 29 mai 2009, il a été licencié pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 juin 2009, pour contester cette décision et demander diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que satisfait aux exigences de motivation la lettre de licenciement pour motif économique qui mentionne à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, telle que la…

20805

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.475

Cour de cassation

; que le 19 mai 2009, il a eu un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique au cours duquel il s'est vu remettre une liste de 30 emplois proposés au titre du reclassement ; que le 29 mai 2009, il a été licencié pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 juin 2009, pour contester cette décision et demander diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que satisfait aux exigences de motivation la lettre de licenciement pour motif économique qui mentionne à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur…

20806

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.609

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter la demande de la société en remboursement d'un trop perçu de commissions, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte du document remis à la salariée lors de la rupture, qu'elle a perçu à titre d'avances sur commissions la somme globale de 32 515, 99 euros, qu'il a été procédé à une « reprise d'avances » à hauteur de la somme de 10 977 euros, que le montant des avances réelles dont a bénéficié la salariée au titre des années 2007 et 2008, s'établit à la somme de 21 518, 99 euros et que cette somme étant inférieure au montant global des commissions réalisées pour cette même période (27 912 euros), elle ne peut prétendre à un remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération de la salariée était composé exclusivement de commissions sur les ventes réalisées,…

20807

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.903

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 34 913, 41 euros à titre d'heures supplémentaires, la créance du salarié à la procédure collective de la société Jules Caille auto, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de…

20808

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831

Cour de cassation

et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, que le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé ne peut prétendre à une indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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