Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1733

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 034
Dernière décision affichée23 mai 2013
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 034 décisions
20785

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571

Cour de cassation

son ancienneté, il appartenait donc à l'employeur pour l'indemnisation du salarié au regard du maintien du salaire, d'appliquer la disposition la plus favorable pour chaque avantage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, par une appréciation globale avantage par avantage, le régime d'indemnisation en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie le plus favorable au salarié, la cour d'appel qui a procédé par une combinaison des textes légaux et conventionnels, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y...

20786

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.461

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Mets hors de cause la société MJA, prise en la personne de Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Protection service Est Nord sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... été engagé le 11 septembre 2000 en qualité de surveillant de magasin par la société PS Europe, devenue société Protection service Est Nord sécurité ; qu'à la suite de l'adoption du plan de cession de cette société, placée ensuite en liquidation judiciaire, son contrat a été transféré le 1er avril 2007 à la société Securitas France ; que M. Y... a été licencié le 29 mai 2007 pour faute grave constituée par le refus de rejoindre son poste à Marly-en-Moselle ;

20788

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.072

Cour de cassation

une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 octobre 2009 et saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est en droit d'imposer un simple changement des conditions de travail et c'est au salarié qui invoque une modification de son contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société Micropole ERP expliquait que si l'organisation de l'entreprise avait été modifiée à l'occasion du rachat de la société ISARTIS, le secteur « Sap-Santé » dont M. X...

20789

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.602

Cour de cassation

ce rappel de salaire, de 3 165 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail, de 316, 50 € pour les congés payés afférents à ce rappel de salaire, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 27 février 2009 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SODINEG à payer à son salarié les sommes de 9 234, 18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 923, 41 € pour les congés payés afférents, de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'intimée qui ne comparait pas en personne à l'audience…

20790

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.914

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande fondée sur la requalification de la procédure de licenciement en procédure disciplinaire et sur un manquement aux dispositions statutaires, de dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif apparent donné au licenciement est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que constitue…

20791

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.867

Cour de cassation

temps partiel en contrat à temps complet, de paiement de rappel de prime d'ancienneté et d'une indemnité pour travail dissimulé, et limite le montant des rappels de salaire et des indemnités de requalification et au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Canal + et la société Sesi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Canal + et de la société Sesi et les condamne à payer à M. X...

20792

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616

Cour de cassation

retiennent que les salariés se trouvent dans la situation particulière de bénéficiaires de contrats à durée déterminée à temps partiel, successifs de mois en mois, que la signature des contrats, portant mention des jours travaillés, à la fin ou le plus souvent après la période travaillée s'assimile à une absence d'écrit, que les salariés ne remettent pas en cause la réalité du temps partiel, que les deux responsables directs qui attestent pour eux, s'ils indiquent qu'ils se rendaient sur site pour travailler dix jours par mois, ne précisent pas que ces jours étaient imposés et qu'ils restaient à la disposition de l'employeur tout le mois, que la nature du travail effectué qui laisse une liberté d'organisation et permet « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions…

20793

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

20794

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.865

Cour de cassation

Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le consentement du salarié avait été vicié en raison des menace et pression exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle

20795

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.995

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail formée par un salarié pour discrimination subie en raison de son état de santé, énonce que l'ancienneté du manquement ne peut pas, à lui seul, justifier cette résiliation, alors que les faits de discrimination, retenus dans un précédent arrêt, constituaient un manquement grave de l'employeur à ses obligations, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après cet arrêt

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