Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1727

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 034
Dernière décision affichée19 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 034 décisions
20713

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.203

Cour de cassation

du 12 novembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de classification dans le statut cadre, les arrêts rendus le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Edacere aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edacere et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en…

20714

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.138

Cour de cassation

Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. Des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié

20715

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.758

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail

20716

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-10.026

Cour de cassation

; que le 13 avril 2007, il a été désigné délégué syndical par la Fédération des métiers de la protection et de la sécurité UNSA (FMPS UNSA) ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 janvier 2008 ; que contestant son licenciement et estimant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de prud'homme qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'a débouté de ses demandes liées au statut de salarié protégé au motif que son mandat de délégué syndical avait été révoqué le 25 mai 2007 ; Attendu que pour condamner la société Giga sécurité à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la révocation du mandat d'un délégué syndical doit émaner de…

20717

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-13.520

Cour de cassation

a été engagée le 17 mai 1993 par la société Paul Regad, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Wittmann France, en qualité d'employée de bureau ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction ; que le 15 octobre 2009 l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen, que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur, membre d'un groupe international, qui se borne à adresser aux sociétés de ce groupe une lettre ou des "e-mails" stéréotypés mentionnant les emplois supprimés, ne comportant aucune précision quant à la personnalité, les…

20718

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 7 juin 2013, 12/22308

Cour d'appel

Le 3 septembre 2010, [I] [M] et son conjoint, ont présenté leur candidature suite à l'annonce passée en juillet 2010 dans le magasine Notre Temps, sous la rubrique ' entraide' par [D] [Y] [E], annonce rédigée en ces termes ' cherche couple récent retraité calme, logé gratuit en échange surveillance, bricoleur, entretien jardin, heures ménage, perm. cond très sérieuses ref. exigées, contact agréable de proximité, moralité, pas enfants animaux, non fumeurs'. Dans son courrier le couple a notamment indiqué 'Nous sommes à la recherche d'un poste de gardiennage, jardinages, ménages, bricolage ( mon mari est maçon à la retraite )contre un logement au calme'. [I] [M] et [N] [K] ont ainsi emménagé au mois de septembre 2010, dans un appartement appartenant à [D] [Y] [E] et situé sur la propriété de cette dernière.

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20719

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.447

Cour de cassation

sa décision ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositifs critiqués par le troisième moyen et relatifs à la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Esculape à payer à M. X...

20720

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.292

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la prime de panier, l'arrêt, qui se fonde sur le décompte produit par le salarié, retient que celui-ci tient compte du nombre de tickets restaurant distribués par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience d'une part, que le salarié avait reçu en 2004 non pas 89 mais 91 tickets restaurant, d'autre part, que ledit décompte ne déduisait ni les jours d'absences du salarié, ni les jours n'ouvrant pas droit au bénéfice des tickets restaurant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société…

20721

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-12.953

Cour de cassation

; que son horaire de travail était alors de 35 heures par semaine, les samedi et les dimanche étant les jours de repos hebdomadaires ; que l'employeur l'a informée de ce qu'elle devra, à compter du 1er janvier 2008, travailler le samedi et le dimanche une semaine sur deux ; qu'ayant refusé ces nouveaux horaires de travail, la salariée a été licenciée le 30 janvier 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le changement des horaires de travail est conforme aux stipulations de son contrat de travail selon lesquelles, en ce qui concerne le rythme de travail, la salariée doit se conformer au planning affiché dans le service, et répond à l'impérieuse nécessité d'assurer un accueil permanent des visiteurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle…

20722

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.313

Cour de cassation

au titre des congés payés afférents, 19 051,20 euros au titre du repos compensateur pour travail de nuit, 1 905,20 euros au titre des congés payés afférents et 11 249,28 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne l'association Maison familiale rurale du libournais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Maison familiale rurale du Libournais à payer à Mme X...

20723

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.150

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la convention collective de la distribution directe prévoit au contraire que la durée minimale de travail des distributeurs employés à temps partiel modulé ne peut être inférieure à deux heures pendant les jours travaillés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1.2 du chapitre IV de cette convention collective ; 2°/ qu'en tout état de cause, qu'à défaut d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que cet accord contienne certaines mentions dont la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que l'accord d'entreprise…

20724

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149

Cour de cassation

bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année dans la mesure où la convention collective de la distribution directe ne contenait pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu'en statuant ainsi, quand l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005 prévoyait en tout état de cause le recours pour les distributeurs au temps partiel modulé avec une durée minimale de deux heures de travail par jour travaillé, la cour d'appel a violé l'article L.

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