Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1714

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 970
Dernière décision affichée10 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 970 décisions
20557

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.552

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de Mme X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Yves Rocher au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires effectuées, l'arrêt rendu le 4 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X...

20558

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.957

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe et l'article susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires et condamné la société à verser à la salariée une somme à ce titre, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X...

20559

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre litigieuse n'avait pas été envoyée par l'employeur, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a considéré que la démission du salarié devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du contentieux relatif aux heures supplémentaires ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux…

20560

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.395

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société EGAE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EGAE à payer à Mme X...

20562

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 12-13.229 et S 12-13.288 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 décembre 1994 par l'association du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (l'association) en qualité de directeur technique ; qu'ayant été licencié le 27 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de rappels de salaire pour travail de nuit, travail dominical, travail les jours fériés, d'une indemnité compensatrice de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires effectuées et d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une…

20563

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

20564

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.608

Cour de cassation

Le calcul du salaire minimum annuel garanti prévu par les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômage-intémpéries ou d'absence pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique prévue à l'article 4.2.3 de cette convention collective, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum.

20565

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380

Cour de cassation

Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.

20566

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.831

Cour de cassation

L'appel à des travailleurs temporaires pour assurer un besoin structurel n'est pas compatible avec le caractère limitatif des cas de recours prévus par les articles Lp. 124-3, 124-5 et 124-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que les missions successives du salarié visaient à satisfaire un besoin permanent et durable de l'entreprise, requalifie le contrat en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

20567

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00753

Cour d'appel

Invoquant le non versement de ses salaires depuis l'origine, la non remise de bulletins de salaire et l'absence de fourniture de travail à compter du mois de novembre 2009, [E] [A] [M] a le 5 janvier 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation du contrat de travail. En cours de procédure, il a le 15 mars 2010, pris acte de la rupture du contrat de travail et a sollicité la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon une mention portée d'office au registre du commerce et des sociétés le 24 août 2010, la société OD Solutions a cessé toute activité. Elle a été radiée le 25 novembre 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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20568

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00768

Cour d'appel

la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée avec effet au 20 janvier 2012 ou à défaut s'il était considéré que le contrat de travail n'avait pas été rompu à cette date, au jour de la décision ; - à titre subsidiaire, elle demande de dire que la remise de documents de fin de contrat, en ce qu'elle n'est pas conforme aux modalités de rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Monsieur [C] soit condamné à lui verser les sommes de : - 70,49 euros nets au titre du rappel complément de salaire pour le mois de juin 2010 et 101,75 euros net au titre du rappel complément de salaire pour le mois de juillet 2010 ; - 69,38 euros au titre du remboursement de la cotisation prévoyance non souscrite ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1437,83…

Montant détecté : 10 433 €Licenciement+9
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