Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1712

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 970
Dernière décision affichée18 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 970 décisions
20533

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.159

Cour de cassation

5213-9 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Gazechim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Gazechim et condamne celle-ci à payer à Me Ricard la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du…

20534

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.114

Cour de cassation

était en droit de percevoir de la part de la société TRP l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a relevé que suivant le rapport d'expertise, la maladie professionnelle était survenue en septembre 2008 et qu'en tout état de cause, l'employeur ne rapportait pas la preuve que la maladie de M. X... n'avait pas un caractère professionnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général et sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas déjà contracté sa maladie avant son embauche par la société TRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L.

20535

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-12.070

Cour de cassation

de la salariée par des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Sorin CMR aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Sorin CMR et condamne celle-ci à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de…

20536

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.722

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 septembre 2011, n° 11-569), que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'abord d'assistante dentaire, ensuite d'employée familiale-garde d'enfants, a été victime d'un accident du travail ; que postérieurement à des arrêts de travail renouvelés, elle a été licenciée le 13 février 2008 pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que lorsqu'à la date du licenciement, l'employeur ignorait l'exercice d'un recours du salarié contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, le licenciement n'est pas entaché de nullité ;…

20537

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.721

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'abord d'assistante dentaire, ensuite d'employée familiale-garde d'enfants, a été victime d'un accident du travail ; que postérieurement à des arrêts de travail renouvelés, elle a été licenciée le 13 février 2008 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution du préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que lorsqu'à la date du licenciement, l'employeur ignorait l'exercice d'un recours du salarié contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du…

20538

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2013, 10/09157

Cour d'appel

Contestant son licenciement, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil le 20 juillet 2009 et sollicitait, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes: Au titre d'indemnité de préavis 21 593,94 € Au titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis 2 159,39 € Au titre d'indemnité de licenciement 43 181, 88 € Au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 86 375,76 € Au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur 388 690,92 € Au titre d'indemnité pour licenciement vexatoire 43 187,88 € Au titre de l'article 700 du CPC 3 000,00 € La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la fondation LEOPOLD BELLAN du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 septembre 2010 qui a : -…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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20539

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848

Cour d'appel

la résiliation judiciaire du contrat de travail, condamner l'association à lui payer les sommes de : - 32 484,52€ à titre de rappels de salaires de 2004 à mai 2013, outre la somme de 3 248,45€ au titre des congés payés afférents, - 60 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 34 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 854,10€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 5 637,36€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563,73€ au titre des congés payés afférents, - 3 000€ à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions développées à l'audience par l'association «'Boutiques…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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20541

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-22.200

Cour de cassation

entre le 30 septembre 2002 et le 19 mars 2006, ainsi que de restitution de ce fonds ; que la société Eyedea presse, mise en redressement judiciaire le 30 juillet 2009, a fait l'objet, le 6 avril 2010, d'un plan de cession et d'une liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective des journalistes dispense d'autorisation préalable les collaborations extérieures fortuites si elles n'ont porté aucun préjudice à l'entreprise à laquelle appartient le journaliste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu le caractère fortuit de la collaboration par laquelle M.

20542

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.177

Cour de cassation

; que les problèmes médicaux de la salariée, s'ils révèlent son stress au travail, ne permettent pas d'induire l'existence de faits de harcèlement ; Attendu cependant que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors d'une part que la salariée soutenait que l'employeur lui imputait des fautes professionnelles inexistantes et qu'il n'avait pas répondu à sa lettre du 24 mai 2004 dénonçant des faits de harcèlement, d'autre part qu'elle a constaté qu'à réception de ce courrier le supérieur hiérarchique de la…

20543

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.498

Cour de cassation

1222-6 du code du travail, il avait un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ; qu'après avoir refusé la modification de son contrat de travail, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 21 mars 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui fait état d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise est suffisamment motivée ; qu'en ayant retenu que la société Lauge invoquait la réorganisation de l'entreprise par le transfert de l'activité découpe sur le seul site d'Oloron-Sainte-Marie mais « ne précise pas dans la…

20544

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.742

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Levi Strauss continental le 19 janvier 1996, exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué commercial chef de section ; qu'il a été licencié par lettre du 5 mai 2009 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'heures supplémentaires impayées et pour travail dissimulé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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