Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1699

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 970
Dernière décision affichée22 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 970 décisions
20378

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-19.670

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2011), que Mme X..., engagée le 29 septembre 2005 en qualité de serveuse par la société Ninkasi Ale House, a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant des faits commis sur son lieu de travail après la fin de son service ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu ; qu'en décidant qu'un fait tiré de la vie personnelle du salarié pouvait constituer une faute grave…

20379

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-14.211

Cour de cassation

agressions verbales les 2 et 3 avril 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Michel X...

20380

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-27.375

Cour de cassation

; qu'entre le 24 septembre 2008 et le 31 décembre 2008, elle a bénéficié d'un congé sans solde ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 février 2009 pour n'avoir pas repris son travail le 1er janvier 2009 et ne s'être pas présentée à la visite médicale de reprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour un salarié de refuser de rejoindre, à l'issue d'un congé, le poste qu'il occupait antérieurement, en violation de ses obligations contractuelles et au mépris de plusieurs mises en demeure, en perturbant ainsi l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise…

20381

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.284

Cour de cassation

Attendu ensuite qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle entendait écarter, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il était établi que les deux sociétés, employeurs successifs de M.

20382

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-19.944

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2012), qu'engagé le 27 mars 2000 en qualité de chef de magasin, M. X... a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 9 du contrat de travail de M.

20384

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711

Cour de cassation

; que le 13 juillet 2006 le mandataire judiciaire a procédé au licenciement économique des salariés et que la société a été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2007, Mme Y...étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

20385

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.638

Cour de cassation

Attendu cependant que l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité de pilote de rallye exercée par le salarié pendant la période de suspension du contrat de travail avait causé un préjudice à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,…

20386

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement de la salariée protégée avait été autorisé par la décision, immédiatement applicable, de l'administration du travail, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne saurait justifier le licenciement pour faute grave du salarié ayant une grande ancienneté et ayant toujours donné satisfaction à son employeur, et alors que la salariée faisait valoir que c'est en raison des manquements de son employeur qu'elle n'a pas effectué son préavis, alors que pendant toutes ces années d'activités elle n'avait pas fait…

20387

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-22.205

Cour de cassation

avec Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant que l'employeur avait remis au salarié un solde de tout compte le 30 octobre 2003, la cour d'appel, qui a constaté de la part de l'employeur des actes de rupture du contrat de travail sans qu'il ait respecté et mis en oeuvre la procédure de licenciement, a violé L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L.

20388

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges, mais seulement en ce qu'il n'a pas indemnisé le salarié du préjudice résultant de la nullité de son licenciement en fonction des salaires que ce dernier aurait perçus entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration effective ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société CFTA Centre Ouest Brive aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CFTA Centre Ouest Brive et condamne celle-ci à payer à M. X...

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