Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
1981

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284

Cour d'appel

Dommages et intérêts pour rupture abusive': 33 500 euros'; . Dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement': 5 000 euros ; . Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement'; . Y ajoutant, condamner en cause d'appel la société [1] à verser à Mme [C] la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de': .

Condamnation : 16 868 €Licenciement+12
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1982

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02779

Cour d'appel

Juger que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 IDCC 3239, - Juger que Mme [O] [Z] occupait l'emploi d'Employée familiale auprès d'enfants, échelon 3, - Requalifier le courrier de rupture du 29 juin 2023 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts des époux [I] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - Condamner conjointement et solidairement les époux [I] à verser à Mme [O] [Z], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes : o 8 313,44 euros nets à titre de rappel de salaires de base du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, o 831,34 euros nets au titre des congés payés y…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1983

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 25/03246

Cour d'appel

(section activités diverses) a : . Rejeté in limine litis les conclusions de M. [J] et n'a retenu que la requête initiale et les pièces y figurant . Déclaré M. [J] recevable et bien-fondé dans ses demandes . Condamné la société [2] à verser à M. [J] les sommes suivantes : . 4 572, 84 euros nets au titres des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Débouté M. [J] du surplus de ses demandes . Débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes . Condamné la société [1] au remboursement auprès de [3] ou de l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de 1 mois d'indemnités .

Condamnation : 200 €Licenciement+3
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1984

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 25/03368

Cour d'appel

[R] de sa demande de paiement de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis de 2 180 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement des indémnités conventionnelles de licenciement de 5 753 euros - Débouté M. [R] de sa demande de de sa demande de congés payés sur trois ans d'un montant de 21 801 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25 000 euros - Débouté M. [R] de sa demande de remise de documents sous astreinte de 10 euros - Débouté M. [R] de sa demande de justification de paiement des charges sociales sur 3 ans sous astreinte de 50 euros - Débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.238

Cour de cassation

du salarié lors de l'entretien destiné à lui présenter cette proposition pour laquelle il avait préalablement manifesté son intérêt et alors que son absence lors de cet entretien était justifiée par son état de santé ; qu'en statuant ainsi, lorsque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, à le supposer avéré, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans en affecter la validité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-20.724

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2024), M. [V] a été engagé en qualité de technico-commercial itinérant, le 22 juin 2015, par la société Steute France. 2. Licencié le 14 février 2018 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 3.

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.071

Cour de cassation

[E] a été engagé, en qualité de boulanger, sans contrat écrit par la société Le Moulin de Provence à compter du 8 juin 2020. 2. Le 1er décembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'un contrat à durée indéterminée et de ce que la rupture intervenue le 22 juin 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de sommes au titre la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.270

Cour de cassation

du 17 juillet 2017. 2. Le 27 juin 2019, le salarié a adressé à son employeur sa démission, à effet du 26 juillet 2019. 3. Le 26 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les quatre premiers moyens du pourvoi 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen relevé d'office 5.

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-15.814

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification…

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.943

Cour de cassation

2006. Par avenant du 15 mai 2011, ce contrat a été transféré à la société API restauration. 3. Le 27 octobre 2021, le salarié a adressé une lettre de démission à son employeur. 4. Le 20 juillet 2022, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'analyse de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

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