Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
1969

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01696

Cour d'appel

Je faisais partie des collaboratrices "[3] (LFT)", avec un profil évolutif, de très bonnes notations, beaucoup d'enthousiasme et une belle volonté de progresser et d'élargir mes domaines d'intervention et de compétences. Pourtant, je n'ai pas perçu d'augmentation de salaire. Pourtant, je n'ai pas été promue, alors même que les Ressources Humaines Legal m'avaient alertée par ailleurs sur l'importance du niveau professionnel/hiérarchique pour les perspectives réelles de promotion professionnelle dans le cadre des mobilités internationales. Bien au contraire, j'ai subi une diminution considérable de mes responsabilités, avec l'arrivée d'[L] [Z] au mois de juin 2020, présentée comme « back up », je cite, pour pallier à mes absences.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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1970

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01825

Cour d'appel

[A] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contestation son licenciement, ainsi qu'en condamnation solidaire des sociétés [2] et [1] en paiement de sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Poissy (section encadrement) a : . dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [A] pour licenciement économique reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, . dit et jugé qu'il n'y a pas d'absence de recherche de reclassement, . dit et jugé que l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas été violé, . débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, . débouté la société [1] et la société [2] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1971

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/02057

Cour d'appel

Madame, vous comprendrez bien que nous ne pouvons pas tolérer de tels comportements. Il résulte des constatations faites par nos clients, une faute d'une extrême gravité dont vous êtes rendu coupable. En je me suis permis, maintes fois de vous raisonner, mais vous me manquiez de respect en me disant « si vous n'êtes pas content, allez au tribunal ». Votre faute en outre l'insubordination qu'elle caractérise, cause un grave préjudice à la société, ainsi qu'aux clients, mais également en termes de confiance envers nos clients. Vous nous causez de graves préjudices, car les salariés qui se comportent ainsi et qui se croient autorisés à faire tout et n'importe quoi, laisse à penser du peu de sérieux et du professionnalisme de leur employeur.

Condamnation : 31 568 €Licenciement+15
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1972

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00830

Cour d'appel

Par jugement du 22 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), en sa formation de départage a : . Déclaré être saisi de l'ensemble des demandes de M. [T] ; . Ecarté l'exception de nullité relative à la requête introductive d'instance soulevée par la société [1] Ile de France ; . Déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement nul, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congé payés y afférents en raison de la prescription ; . Condamné la société [1] Ile de France SA à verser à M. [T] la somme de 119 484, 40 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction due en vertu de l'article 2222-4 du code du travail ; . Ordonné l'exécution provisoire ; .

Condamnation : 76 878 €Licenciement+14
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1973

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00885

Cour d'appel

[P] de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] ainsi qu'à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre de : - indemnité de préavis ; - congés payés afférents ; - dommages et intérêts pour exécution tardive de la visite de reprise ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - frais irrépétibles. Statuant de nouveau sur ces points, . Condamner la société [1] à payer à M. [P] les sommes de : - 5 058 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 505,80 euros au titre des congés payés y afférents ; .

Condamnation : 12 064 €Licenciement+10
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1974

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901

Cour d'appel

Nous pensons que cette attitude délibérée pour vous rendre indispensable dans l'organisation est directement nuisible à court terme pour le développement du groupe. A ce grief que nous avons évoqué plusieurs fois à votre encontre, vous nous avez rétorqué que cela était le fruit de votre travail sans avoir besoin de le partager mais que malgré tout vous feriez des efforts dans le futur, sans aucune amélioration réelle et véritable. Par exemple, il a fallu attendre le 9 juin 2020 pour obtenir un organigramme de votre compte principal, la [2]' . Défaut de reporting. . Mise en doute et décrédibilisation de la hiérarchie, par exemple en affirmant ne pas avoir noté des faits que tous vos homologues avaient parfaitement compris et exécutés. .

Condamnation : 4 191 €Licenciement+18
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1975

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00911

Cour d'appel

déclaré Mme [U] recevable en ses demandes, . déclaré la SAS [2] recevable en sa demande reconventionnelle, En droit, . dit et jugé que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Mme [U] est parfaitement fondé'; En conséquence, . l'a déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . dit et jugé que la mise à pied disciplinaire du 24/11/2021 est parfaitement fondée'; . débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de mise à pied disciplinaire et de sa demande d'indemnité pour sanction disciplinaire injustifiée'; . débouté Mme [U] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice d'astreinte'; . débouté Mme [U] de sa demande d'heures supplémentaires'; .

Condamnation : 4 628 €Licenciement+12
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1976

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01002

Cour d'appel

[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 26 février 2024, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a : . dit que les faits reprochés à M. [W] constituent une faute grave et justifient une cause réelle et sérieuse de licenciement . débouté M. [W] de la totalité de ses demandes . débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle . laissé à chacun la charge de ses éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 28 mars 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026.

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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1977

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081

Cour d'appel

Par requête du 12 décembre 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a': . Dit et jugé que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse . Condamné la SA [2] à verser à Mme [X] avec intérêts légaux à compter du 16 décembre 2022, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation et d'Orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes': . 5'813,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 581,36 euros au titre des congés payés afférents, . 10'900,65 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, .

Condamnation : 1 689 €Licenciement+14
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1978

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01082

Cour d'appel

[Z] a été licencié par lettre du 14 février 2017 pour motif économique dans les termes suivants : « (') Nous sommes contraints de poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique engagée en raison de la suppression de votre emploi consécutive à la réorganisation de notre entreprise et ainsi que nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien, les motifs sont les suivants: Le Groupe [3] est confronté à de sérieuses difficultés économiques, liées notamment à une baisse régulière de son résultat net. En effet, entre 2013 et 2015, les pertes du Groupe sont passées de plus de 15 millions d'euros en 2013 à plus de 23 millions d'euros en 2015. A la fin du mois de Juin 2016, les pertes étaient de plus de 4 millions d'euros.

Condamnation : 44 795 €Licenciement+13
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1979

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01162

Cour d'appel

Par requête du 28 mars 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 6 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a': . Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [K] repose sur un motif réel mais non sérieuse ; Dès lors, le doute profitant au salarié, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse ; . Dit et jugé que la société [U] exerçant sous l'enseigne [Y] [Q] a appliqué de bonne foi le contrat de travail de Mme [K]'; . Dit et jugé que le comportement de Mme [K] n'est pas conforme avec une attitude professionnelle de travail'; Par conséquent .

Condamnation : 3 950 €Licenciement+10
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1980

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01244

Cour d'appel

Dit que la péremption de l'instance introduite par M. [N] contre la SAS [1]' est acquise'; - Laissé à chacune des parties le soin de supporter le montant des frais irrépétibles engagés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [N] [G] aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau, . Rejeter l'exception de péremption d'instance et, en tout état de cause, la déclarer irrecevable'; . Dire et juger M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes ; . Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut de M. [N] à la somme de 3 521,82 euros ; . Débouter la SAS [1]' de l'intégralité de ses demandes ; . Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] ; . Dire et juger nulle et de nulle effet la convention de forfait jours ; .

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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