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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-20.724

Date
20/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-20.724
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié le 14 février 2018 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement brutal et vexatoire.
  • Réponse: Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié le 14 février 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° X 24-20.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 La société Steute France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-20.724 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Steute France, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2024), M. [V] a été engagé en qualité de technico-commercial itinérant, le 22 juin 2015, par la société Steute France. 2.

Licencié le 14 février 2018 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement brutal et vexatoire, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement brutal et vexatoire, sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
24-20.724
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00448
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2024), M. [V] a été engagé en qualité de technico-commercial itinérant, le 22 juin 2015, par la société Steute France. 2. Licencié le 14 février 2018 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement…