Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 886
Dernière décision affichée7 février 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 886 décisions
19885

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 7 février 2014, 12/13125

Cour d'appel

, la remise des documents légaux et le règlement des sommes dues au titre de la rupture des relations contractuelles de travail . ------------------------------------------------- Par jugement du 1° juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a: - dit que la rupture intervenue suite à la liquidation judiciaire de la SARL ESM était sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance au passif de la liquidation de aux sommes suivantes: - indemnité compensatrice de préavis : 1425, 98 euros, - indemnité de congés payés sur préavis: 142, 59 euros, - indemnité de licenciement : 1010, 01 euros, - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 7129, 90 euros, - frais irrépétibles: 700 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire
19886

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.831

Cour de cassation

de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, à ce qu'il soit constaté qu'il a subi une discrimination et à la condamnation de l'URSSAF à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que l'absence d'entretiens d'évaluation, étant de nature à priver le salarié d'une chance de promotion professionnelle, cause nécessairement un préjudice à celui-ci ; qu'ayant relevé que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'entretiens de notation pour la période de 2002 à novembre 2006, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de constater qu'il en résultait un préjudice pour le salarié, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1111-1 du code du travail et l'article 30 de la convention collective de la sécurité sociale applicable jusqu'au 30 novembre…

19887

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.685

Cour de cassation

X..., engagé le 25 septembre 1997 par la société France calfeutrage qui fait partie d'un groupe de sociétés, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de produits-responsable « comptes clés », a été licencié pour motif économique par lettre du 17 février 2009, après avoir accepté une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à payer au salarié et à Pôle emploi Ile-de-France diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement prononcé pour motif économique a une cause économique notamment lorsqu'il est consécutif, indépendamment de difficultés économiques actuelles, à une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; que…

19888

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que les manquement de l'employeur au titre de la surveillance médicale renforcée pour les travailleurs de nuit ayant causé un préjudice à Mme X...

19889

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-12.651

Cour de cassation

était déléguée du personnel dans l'entité transférée, a, par arrêt du 22 janvier 2009, devenu irrévocable, ordonné la réintégration de la salariée ; que l'employeur lui a proposé un poste d'agent de service à l'hôpital Sainte-Marguerite ; que la salariée a refusé cette proposition et a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 30 juillet 2009 ; qu'elle a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour accueillir les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la proposition de réintégration adressée au mois de mars 2009 à la salariée ne prévoit pas le paiement de la prime d'assiduité mensuelle et de l'indemnité différentielle ni même de la prime d'ancienneté alors que l'employeur avait été condamné à…

19890

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.745

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie des bons enfants en qualité de responsable parapharmacie à compter du 1er mai 2003, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 février 2010 ; Attendu que pour dire que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de sa salariée et la condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes au titre des frais irrépétibles, l'arrêt retient que d'une part, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à apprécier les efforts déployés pour reclasser la salariée, d'autre part, que la situation de l'entreprise ne la dispensait pas de se livrer avant le licenciement et même en vain à une telle recherche, que s'agissant…

19891

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-14.781

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour dire que les éléments produits par le salarié n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, qu'il ne justifiait pas de l'heure à laquelle il prenait son travail le matin, ni de la durée de sa pause déjeuner, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, au motif inopérant qu'il bénéficiait d'une réelle autonomie, en violation de l'article L.

19892

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.703

Cour de cassation

projet de cessation d'activité et de licenciement pour motif économique de l'ensemble de son personnel ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les déclarer irrecevables en leurs demandes dirigées contre les sociétés FFM finance et Dewavrin et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les écritures d'appel des salariés, sur le degré d'indépendance de l'encadrement de la société FFM et sur le fait que les sociétés Dewavrin, FFM et FFM finance avaient des dirigeants communs, toutes circonstances susceptibles de démontrer la confusion d'activité, d'intérêt et de direction entre ces sociétés et leur qualité de…

19893

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-26.167

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'action engagée par Mme X... et l'appel interjeté par Mme X..., l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Dragon royal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dragon royal à payer à Mme X...

19894

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.897

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié s'était vu retirer son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises en dehors de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales « Aider Bourgogne » aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet…

19895

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.290

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de Mme Y..., a été licenciée pour motif économique le 5 mars 2007 ; que par acte du 9 octobre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 17 mai 2010 le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de cette instance ; que par requête en date du 14 juin 2010, la salariée a saisi de nouveau la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.

19896

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.061

Cour de cassation

114-19 du code de la mutualité applicable à la date de la rupture envisagée ; qu'enfin, en l'état des fonctions salariées occupées par M. Patrick X... au plus haut niveau de la direction et de la gestion de la mutuelle, l'obligation faite à cet organisme d'obtenir une décision du conseil d'administration pour rompre son contrat de travail constituait une garantie de fond dont l'inobservation avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; que le fait pour les administrateurs d'avoir été informés individuellement par courrier en date du 5 mai 2004 des agissements reprochés à M. Patrick X...

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.