Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1659

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 886
Dernière décision affichée5 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 886 décisions
19897

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.111

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence du mois de novembre 2009 qu'elle décidait de ne pas prendre en compte pour minorer la prime décentralisée était consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il sera fait droit à la demande du salarié correspondant à 204 heures supplémentaires telles qu'elle apparaissent dans le tableau joint aux débats ; Qu'en statuant ainsi alors que le tableau en question faisait état de 204 heures…

19898

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.851

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les erreurs du salarié ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une négligence fautive, a pu retenir que ces manquements ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Martin CBE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martin CBE à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

19899

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.281

Cour de cassation

ainsi que de dommages-intérêts au titre de la rupture et du harcèlement moral subi ; qu'elle a été licenciée le 1er juin 2010 pour inaptitude médicale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemniser la salariée à ce titre alors, selon le moyen, que si la renonciation à un droit ne se présume pas, l'abandon d'une demande de résiliation judiciaire peut résulter du fait qu'elle n'est plus reprise dans les conclusions du salarié, lequel se contente uniquement de conclure à la nullité du licenciement dont celui-ci a fait l'objet en cours d'instance ; qu'en l'espèce, après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une…

19900

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.255

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2008, l'employeur lui reprochant d'avoir, pendant ses heures de travail, menacé un client important de divulguer à la presse des données confidentielles concernant sa société et ce, dans le but de mettre un terme à un conflit de nature personnelle l'opposant à celui-ci ; Attendu que, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser le salarié à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'établissait pas que les faits litigieux se soient déroulés pendant le temps de travail, ni qu'il aurait diffusé des notes de service sur le comportement à adopter à l'endroit des clients, ni encore qu'une clause de réserve aurait été mentionnée dans le contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi…

19901

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.058

Cour de cassation

; que contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant son reclassement en qualité de vendeur itinérant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à indemniser le salarié à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription court du jour où l'employeur a une connaissance effective des faits reprochés, non à compter de celui où il a possibilité de les connaître ; qu'en l'espèce, pour dire les faits prescrits, la cour d'appel a retenu que dès lors que l'entreprise disposait, par la…

19902

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.819

Cour de cassation

; qu'il a été successivement muté, le 1er septembre 2003 en qualité de directeur de magasin à Besançon, puis le 10 mars 2008 en cette même qualité au magasin de La Farlède (Toulon) ; que l'employeur l'ayant informé, le 22 janvier 2010, de sa décision de le muter à Chalon-sur-Saône à compter du 1er mars 2010, il a refusé cette mutation ; qu'il a été licencié, le 7 mai 2010 pour cause réelle et sérieuse ; qu'invoquant l'existence d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et contestant sa mutation et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du…

19903

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 février 2014, 13/01800

Cour d'appel

: - 751,51 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, - 75,15 € au titre des congés payés afférents, - 2.913,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 291,33 € pour les congés payés y afférents, - 4.070,75 € à titre d'indemnité de licenciement, - 21.900,00 € à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin la remise de ses documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et les intérêts de retard sur les sommes de condam-nation à compter de la saisine du Conseil.

Montant détecté : 800 €Licenciement+8
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19904

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-27.900

Cour de cassation

n'est pas écoulé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Etude du Théâtre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

19905

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-14.782

Cour de cassation

douze derniers mois de salaire, n'étant pas cumulable avec une quelconque autre indemnité de licenciement d'origine légale ou conventionnelle ; que, licencié pour motif économique le 27 mars 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de poste disponible équivalent à l'emploi occupé par le salarié ou d'une catégorie équivalente, l'employeur doit proposer au salarié les emplois de catégorie inférieure correspondant à ses compétences, même s'ils sont affectés d'une rémunération inférieure à celle du salarié ; qu'en l'espèce, la société Chocolat Y...

19906

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 11-27.134

Cour de cassation

L'employeur ne peut remettre en cause par voie d'exception un accord collectif qu'il a signé et appliqué sans réserve. Il en résulte qu'un employeur ne peut contester le statut protecteur dont se prévaut un salarié membre du comité d'entreprise en vertu de trois accords successifs de prorogation conventionnelle des mandats au motif que le premier de ces accords n'aurait pas été signé à l'unanimité, alors qu'il a signé et mis en oeuvre sans réserve ces accords

19907

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.789

Cour de cassation

du 31 janvier 2011, lequel précise en effet que « les annulations promoteur ont cessé d'être payées à cette période (à partir de 2008) contrairement à ce qui se pratiquait jusqu'à ce jour », quand il ressort de ses énonciations que la réclamation de Mme X... ne portait que sur des commissions afférentes à des réservations annulées, non pas par le promoteur, mais par des clients acheteurs, la cour d'appel a formulé un motif erroné et, en tout état de cause, inopérant et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

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