Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1647

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 832
Dernière décision affichée5 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 832 décisions
19753

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

7 mai 2010, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 14 mai 2010 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur qui envisage de solliciter l'autorisation de procéder à des licenciements « consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L.

19754

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 10-11.081

Cour de cassation

a été engagée le 1er avril 2003 en qualité d'agent d'exploitation par la société Ranc, entreprise de sécurité, et affectée sur le site de la caserne Pérignon à Toulouse ; que le 13 mars 2006, la société Ranc a informé la salariée que le marché de surveillance du site était transféré à la société Constellation sécurité, attributaire du marché ; qu'estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des deux sociétés ; que la société Ranc a été placée en liquidation judiciaire et M. X... désigné en qualité de liquidateur et M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que MM. X...

19755

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809

Cour de cassation

Ayant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet

19757

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 11-14.426

Cour de cassation

Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant

19758

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532

Cour d'appel

[Q] [C], a été convoquée devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Salon de Provence, par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 18 août 2008, pour le 17 septembre 2008. L'affaire a été transférée au conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence, en raison de la suppression de celui de Salon De Provence. [Q] [C], a appelé en la cause la société Dgdb par assignation du 6 mars 2009. L'affaire, a fait l'objet d'une nouvelle radiation le 7 avril 2009. Suivant jugement du 24 novembre 2009, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a déclaré la procédure nulle et irrecevable, du fait que le préalable de conciliation n'a pas été respecté à l'égard de [Q] [C] et qu'il n'a pas été possible d'y procéder ce jour. Le salarié, a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2009.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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19759

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 février 2014, 11/05945

Cour d'appel

Mme [J] a régulièrement interjeté appel du jugement et, à l'audience du 16 décembre 2013, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de dire ses demandes recevables et de condamner la société Euro Disney Associés à lui verser les sommes suivantes : 32 280 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 035 € au titre de l'indemnité légale de licenciement 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à verser la somme de 1 500 € à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991 et de la condamner aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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19760

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.153

Cour de cassation

Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le condamne à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au…

19761

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282

Cour de cassation

X..., engagé par la société Protéus, devenue la société Inaer helicopter France, en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère à compter du 15 juin 2006 et affecté au SAMU de Nice, a été licencié pour faute lourde par lettre du 7 juillet 2009, après avoir fait l'objet d'un avertissement notifié le 5 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner aux indemnités de congés payés, de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que des absences injustifiées intervenues dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise constituent une faute lourde ; que seule constitue une permanence au sens de…

19762

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174

Cour de cassation

le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé dépend de la prise d'effet de la convention de forfait jour visé par le premier moyen de cassation ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur lebulletin de paie un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déduisant l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié du seul fait que l'employeur n'a pas respecté les stipulations conventionnelles garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, en l'absence d'authentification par le salarié des tableaux établis par l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Wartsila avait cru de bonne…

19763

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.314

Cour de cassation

bord établis par le salarié durant l'exécution du contrat ; qu'ayant ainsi analysé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, les éléments produits tant par le salarié que l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que les juges doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se référer aux documents de la cause sans préciser la nature des pièces sur lesquelles ils se fondent ; que, par motifs propres, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait « des pièces versées au débat » que Mme Ellen D. et M.

19764

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.010

Cour de cassation

; qu'après avoir mis en demeure, le 4 juillet 2007, son employeur de lui payer des heures supplémentaires sur les cinq dernières années, il a démissionné le 25 juillet 2007, sa lettre faisant état du grief de non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées de février 2003 à juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel pour heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que, la cour d'appel a expressément relevé et constaté que, par avenant du 1er juin 2002, l'horaire de travail de M. X...

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