Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1630

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 832
Dernière décision affichée30 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 832 décisions
19550

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.088

Cour de cassation

Les dispositions des articles 41, 42 et 43 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 mettent en place des garanties distinctes réglant des situations différentes. Une cour d'appel décide exactement qu'un salarié placé en invalidité de 2ème catégorie par la sécurité sociale ne peut continuer à percevoir le paiement de son salaire

19551

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.772

Cour de cassation

Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. L'intéressé a la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant

19552

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.219

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail. Doit dès lors être approuvée une cour d'appel, qui, pour dire qu'un associé avait la qualité de salarié, relève que celui-ci produit des bulletins de salaire émanant de la société dont il est l'associé et que celle-ci n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail apparent

19554

Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, 12/03278

Cour d'appel

Il a été convoqué le 11 septembre 2009 à un entretien fixé au 21 septembre 2009 et licencié le 30 septembre 2009 avec dispense d'exécution de son préavis de 2 mois. Monsieur Julien X... demande à la Cour : - d'infirmer le jugement -de condamner la Société JEANNE LANVIN à payer les sommes de : 520 ¿ de congés payés afférents aux primes 2008/ 2009 31 200 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 000 ¿ pour préjudice moral 3 000 ¿ pour frais irrépétibles, avec remise des documents conformes sous astreinte. La Société JEANNE LANVIN demande à la Cour : - de confirmer le jugement -de condamner Monsieur X... à payer la somme de 3 000 ¿ pour frais irrépétibles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19555

Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, 13/04068

Cour d'appel

en résiliation judiciaire de son contrat de travail, le Conseil des Prud'hommes de Paris statuant en départage, par jugement du 10 novembre 2010, notifié aux parties le 25 novembre 2010, a prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur, la SAS IPSOS OBSERVER, et a condamné cette dernière à payer les sommes suivantes : 18 226, 28 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont 2 000 ¿ pour préjudice moral, 12 740 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 8 113, 14 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 811, 13 ¿ pour congés payés afférents, 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Le 15 février 2011, Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19557

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-14.129

Cour de cassation

; que la lettre notifiant le licenciement à la salariée faisait état, sur cinq pages, de très nombreux manquements graves de la salariée, et motivait le licenciement par « l'ensemble de ces agissements, propos et manquements professionnels » ; que la cour d'appel, qui a constaté que sur cet ensemble de faits était seule établie une anomalie en matière de remboursement de frais, ne pouvait dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans violer l'article L.

19558

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.939

Cour de cassation

: Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2012), que Mme X..., engagée à compter du 8 janvier 2007 par la société BNP Paribas personal finance en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 19 octobre 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

19559

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.683

Cour de cassation

13 013 euros ; que toutefois, doivent être déduits, de cette somme les revenus de remplacement perçus par la salariée durant la période litigieuse, représentant selon les pièces produites par l'intéressée la somme totale de 97 036 euros, ainsi que le montant de l'indemnité de 9 000 euros perçue par celle-ci au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée par les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, sans déduire également, comme il lui était demandé, l'indemnité de licenciement de 3 144,40 euros qui avait été versée à la salariée lors de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société d'Orfèvre Christofle à payer à…

19560

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827

Cour de cassation

collectif en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a estimé au vu de ces éléments que les heures supplémentaires nécessaires à l'exécution du travail de l'intéressée étaient établies, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour établir qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur se prévalait de ce que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2008, il avait proposé à Mme X...

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