Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 832
Dernière décision affichée30 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 832 décisions
19537

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.669

Cour de cassation

Y..., aux droits duquel est venue la société Codexco, a été déclarée le 2 février 2011 par le médecin du travail « inapte définitivement, avec danger immédiat, à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes existants dans l'établissement » ; qu'elle a été licenciée le 3 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le médecin du travail étant seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à occuper un poste de travail, seules ses propositions sont à prendre en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que son avis quant à la…

19538

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.671

Cour de cassation

avait quitté à l'issue de l'entrevue avec sa supérieure hiérarchique ; que le moyen, qui vise en cette troisième branche le motif de licenciement tiré d'un abandon de poste, manque par le fait qui lui sert de base ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur pouvait tout au plus reprocher à Mme X...

19539

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.533

Cour de cassation

assistante de direction, a été en arrêt de travail pour maladie à de nombreuses reprises à compter du mois de janvier 2009 ; qu'elle a été licenciée le 21 septembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

19540

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.422

Cour de cassation

; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er octobre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de motivation, de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions attribuées à la salariée à son retour de congé de maternité entraînaient son éviction du comité de direction et la perte tant d'un collaborateur que de la responsabilité du contrôle de gestion ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur…

19541

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.701

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciée le 22 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter à 12 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée, alors qu'il avait retenu que celle-ci avait été victime d'une maladie professionnelle, que les arrêts de travail mentionnaient cette maladie dont l'employeur avait connaissance et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de recherche de reclassement et de consultation des délégués du personnel, l'arrêt fonde sa décision sur l'âge de la salariée, sa situation personnelle et son ancienneté dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L.

19542

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.592

Cour de cassation

a été engagée le 1er février 2000 par la société Afrac services, aux droits de laquelle est venue la société Cristal ; qu'en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 30 novembre 2007 au 5 octobre 2009, la salariée a été déclarée inapte définitive à son poste de travail ; que, licenciée le 16 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a procédé à une recherche régulière de reclassement et que ce reclassement était impossible au sein de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement au niveau du groupe auquel il…

19543

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.643

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la salariée s'étant bornée, sur le licenciement, à soutenir devant la cour d'appel de renvoi, devant laquelle elle a comparu et conclu, que la Cour de cassation avait décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, cette cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; Et attendu, d'autre part, que la troisième branche critique des motifs erronés, mais surabondants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

19544

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.906

Cour de cassation

», retient d'abord que seules importent en l'espèce les énonciations de l'avis du médecin du travail et que M. X... ne pouvait, compte tenu de cet avis et du danger immédiat que présentait, selon ce médecin, son maintien dans l'entreprise, occuper les postes de conducteur de travaux ou d'ouvrier disponibles, ensuite que lorsque l'inaptitude n'a pas de cause dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'indemnité de préavis n'est pas due lorsque le salarié n'est pas, comme en l'espèce, en mesure d'effectuer le préavis ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la mention, par l'avis du médecin du travail visant un danger immédiat, d'une inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur de procéder lui-même à la recherche de reclassement, la cour d'appel, qui,…

19545

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-21.381

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme globale de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que si la salariée ne justifie pas de son préjudice, l'absence de sérieux et la brutalité de son licenciement lui ont nécessairement causé un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, qui n'invoquait pas les circonstances brutales de la rupture, ne formulait devant elle aucune demande distincte de celle en dommages-intérêts pour…

19546

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193

Cour de cassation

; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des sommes allouées au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, qui écarte la demande en dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire, se fonde sur les dispositions de l'article L.

19547

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181

Cour de cassation

; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des sommes allouées au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, qui écarte la demande en dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire, se fonde sur les dispositions de l'article L.

19548

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-16.053

Cour de cassation

de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi X 12-16.053 : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 26 janvier 2012 de dire que la démission du 4 juin 2008 n'a pas produit effet, que le contrat de travail a perduré jusqu'au 5 décembre 2008 et que la rupture de la convention à cette date constitue un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail ; qu'il résulte de la lettre du 4 juin 2008 que M. X... a donné sa démission « afin de créer ma propre entreprise individuelle et exercer en mon nom propre » ; que, dès lors, en affirmant que cette démission était équivoque au motif inopérant que M. X...

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