Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1605

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 822
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 822 décisions
19249

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.787

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel condamne l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois, après avoir jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

19250

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749

Cour de cassation

de reclassement personnalisé puis a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 janvier 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque…

19251

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.676

Cour de cassation

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, sur le fondement du troisième alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen qui est recevable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application combinée des dispositions légales et des dispositions plus favorables de la convention collective ne conduisait pas à imposer à l'employeur d'organiser deux entretiens mais tout au plus à respecter un délai conventionnel de trois jours au lieu du délai légal de deux jours entre la date de l'entretien et celle de l'envoi de la…

19254

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.438

Cour de cassation

La démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance. En cas de mandats successifs, le salarié doit avoir exercé le dernier de ses mandats pendant au moins un an pour bénéficier, au titre de ce mandat, de la protection complémentaire de douze mois attachée à la qualité d'ancien délégué syndical

19255

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.434

Cour de cassation

Tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

19256

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

19257

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.906

Cour de cassation

Est valable une clause de mobilité qui définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Viole en conséquence l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, l'arrêt qui retient que la seule mention du territoire français ne peut suffire à rendre précise la clause de mobilité

19258

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.257

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils Mme X...et les trente-six autre salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la légitimité du licenciement litigieux, il est exactement rappelé par maître D...

19259

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-16.189

Cour de cassation

a été engagé le 14 juin 1997 en qualité de délégué médical par la société UCB Pharma qui a mis en oeuvre en 2007, un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il s'est porté candidat pour un départ volontaire de substitution et qu'il a été licencié le 13 mars 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la société de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif à une réorganisation de l'entreprise qui, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel…

19260

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

B...), au sein de laquelle il existait des postes à pourvoir qui auraient dû leur être proposés ; que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés invoquaient l'existence d'un groupe, la possibilité d'assurer leur reclassement au sein de la société Optimum et les carences du plan qui ne mentionnait pas cette dernière, a estimé que les sociétés in bonis en cause (Sas Financière GMS-GMS Investissement, Sarl GMS Participation et Sas Sofarec) ne remplissaient pas les conditions suffisantes pour pouvoir être considérées comme constituant avec la société Capdevielle un groupe de reclassement au sens du droit social, permettant la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Optimum ne pouvait pas être considérée comme une entreprise appartenant au même groupe…

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