Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 822
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 822 décisions
19237

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.177

Cour de cassation

elle était nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Paprec Sud-Ouest Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paprec Sud-Ouest Atlantique et condamne celle-ci à payer à M. X...

19238

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.892

Cour de cassation

compensateurs, de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire, d'indemnité pour travail dissimulé ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 6 mars 2012 ; qu'ajoutant à ses demandes, il a sollicité qu'il soit jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandé le paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L.

19239

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.032

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juin 2003 par la société Astra Tech France aux droits de laquelle vient la société Dentsply IH, en qualité de responsable de secteur pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur régional de secteur, a été licencié par lettre du 18 novembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire, l'arrêt retient que l'employeur ne parle pas dans la lettre de rupture de faute mais uniquement de cause réelle et sérieuse de licenciement, reprochant au salarié son comportement général et ses méthodes managériales dont il donne divers exemples et qu'il s'est ainsi situé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, non disciplinaire et que la preuve est rapportée d'un comportement…

19241

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.277

Cour de cassation

, ce dont il résultait qu'il avait fait une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le Pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'Université de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Ezus Lyon I la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis…

19242

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-21.512

Cour de cassation

ainsi la poursuite du contrat avec le cessionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 25 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y...

19244

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.514

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 janvier 2000 par la société Federal Mogul Aftermarket France en qualité de responsable régional des ventes, a été licencié pour motif économique le 2 avril 2007 ; Attendu que pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a bénéficié d'une proposition personnalisée de modification de son contrat de travail qu'il a refusée, qu'il a eu connaissance de la liste de nombreux postes à pourvoir au sein du groupe figurant en annexe du plan de sauvegarde de l'emploi et n'a postulé sur aucun d'eux et qu'il n'a pas donné suite à la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement ; Qu'en statuant ainsi,…

19245

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.535

Cour de cassation

; que par jugement du 14 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Poitiers a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la société défenderesse et s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Rennes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception de litispendance, alors, selon le moyen que : 1°/ la litispendance suppose une identité d'objet, de cause et de parties ; que M. X... avait initialement saisi le conseil de prud'hommes de Nantes, au fond ; que le conseil de prud'hommes de Nantes n'a pas statué au fond et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon par jugement du 2 février 2012, en application de l'article 47 du code de procédure civile ; que M. X...

19246

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.257

Cour de cassation

; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société G4S aviation security France, a été licenciée pour motif économique le 17 août 2007 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'arrêt accueille les demandes de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans exposer, même succinctement, les prétentions de la société G4S aviation security France, ni les moyens des parties, ni viser leurs conclusions ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de…

19247

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.805

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bachir X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice, des congés payés y afférents, et d'une indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QUE M. X...

19248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.487

Cour de cassation

, qui relevaient d'une insuffisance professionnelle, étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Seba Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seba Méditerranée à payer à M. X...

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