Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1603

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 822
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 822 décisions
19225

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-35.343

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application de la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société AMC croisières aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale,…

19228

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.271

Cour de cassation

1°/ qu'en vertu de l'article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993, l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage ; que cette obligation constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en jugeant cette obligation satisfaite dès lors que les motifs du licenciement avaient été notifiés par lettre du 26 novembre 2007 à la salariée, avant l'entrée en application de la mesure, alors qu'ils devaient l'être avant l'entretien du 12 novembre 2007, la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité, ensemble l'article L.

19229

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.657

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2013), que M. X... a été engagé le 3 mai 2006 en qualité de « technico-commercial support terrain » par la société Rkm Solutions, aux droits de laquelle vient la société DNP Photo Imaging Europe ; que, licencié par courrier du 19 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande à ce titre ; Mais attendu qu'appréciant les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté le manque d'implication du salarié dans la relation commerciale et sa carence dans l'information qu'il devait à son employeur, tant…

19230

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.474

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2012), que M. X...a été engagé le 6 février 1990 par la société Hom (la société) en qualité de VRP exclusif ; que le 21 octobre 2008, il était licencié pour insuffisances professionnelles ; que, contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant apprécié, sans dénaturation, les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que les insuffisances du salarié…

19231

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.624

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. Frédéric X..., qui avait collaboré avec la société Variation design à compter du 17 juin 2008, avait pris cette nouvelle représentation sans avoir sollicité l'autorisation préalable de la société Kara, et que les produits des deux sociétés étaient concurrents ; qu'en considérant pourtant que le licenciement de M. Frédéric X... reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

19232

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.348

Cour de cassation

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs du dispositif de l'arrêt concernant le bien-fondé de la prise d'acte et les demandes afférentes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Coallia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Coallia et condamne celle-ci à payer à M. X...

19233

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.967

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2013), que M. X... a été engagé verbalement à compter du 19 février 2004 en qualité de maître d'hôtel par la société Taverne de Maître Kanter, nouvellement dénommée Florentin Sablon ; qu'ayant démissionné le 7 juillet 2005, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en condamnant l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé sans répondre au moyen développé dans ses conclusions selon…

19234

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.832

Cour de cassation

; que par lettre du 3 octobre 2009, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat de travail reprochant à l'employeur divers manquements dont notamment l'absence de formation et des faits de harcèlement moral ; qu'il a effectué un préavis du 5 octobre 2009 au 4 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et de le condamner à paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en…

19235

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774

Cour de cassation

Vu l'article 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à verser aux époux diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de la décision du 18 janvier 2011 que la rupture était imputable à la société des Pétroles Shell et qu'elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul ce qui a été tranché dans le dispositif de l'arrêt a l'autorité de la chose jugée et que le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2011 se limite à dire que les dispositions des articles L.781-1 et suivants du code du travail s'appliquent aux rapports des parties et ordonne une expertise bénéficiant aux deux travailleurs sans statuer sur l'imputabilité de…

19236

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.566

Cour de cassation

; qu'en cours d'instance il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les faits de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et écarter sa demande de résiliation judiciaire l'arrêt retient que lorsqu'il a saisi le conseil des prud'hommes le 10 novembre 2004, l'intéressé n'a pas demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, que ce n'est qu'à l'audience du 28 juin 2010 que la demande…

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