Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée13 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18925

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.965

Cour de cassation

qui lui avait été faite le 4 mai 2009, puis, le 23 juin 2009, la proposition de reclassement au poste de technicien réseau au sein de la société Y... Rhône-Alpes et celle réitérée de monteur câbleur au sein de la société Y..., le salarié a été licencié par lettre du 1er septembre 2009, pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre, et ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi, l'arrêt retient que la société a engagé une procédure de modification du contrat de travail pour motif économique ainsi qu'elle l'écrivait dans sa lettre du 4 mai 2009, que seules les difficultés économiques constituent le motif à l'origine de la modification du contrat de travail, que pour…

18927

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.144

Cour de cassation

que, s'agissant d'un salarié justifiant d'une certaine ancienneté dans l'entreprise sans incident majeur, ces comportements ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.

18928

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/07391

Cour d'appel

Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, puis a notifié à ce dernier une prise d'acte de rupture de son contrat le 26 juillet 2010. Dans le dernier état de la procédure, Mme [K] a présenté au conseil de prud'hommes les chefs de demande suivants : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 000 € - Pour non respect des dispositions de l'article L.

Montant détecté : 40 080 €Licenciement+15
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18929

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.249

Cour de cassation

au poste de chef d'équipe ; que la salariée ayant refusé sa rétrogradation par lettre du 26 août, la société Securitas transport aviation security l'a de nouveau convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2010, puis licenciée le 10 septembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les deux sanctions notifiées à la salariée portent sur des motifs identiques, la lettre de licenciement reprenant intégralement les griefs précédemment allégués par la société pour justifier de la rétrogradation, à savoir des fautes commises vis-à-vis des clients, des autorités, des salariées et de la bonne marche de l'activité, de sorte que l'employeur, ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, ne peut sanctionner…

18930

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.019

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 juillet 2001 en qualité de pharmacienne assistant par M. Y..., exploitant la pharmacie Sainte-Odile ; que, par lettre du 20 mars 2010, la société Pharmacie Sainte-Odile a notifié à Mme X... son licenciement pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il appartient au juge de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur, qu'il résulte de la lettre de licenciement que Mme X... a été remplacée dans ses fonctions de pharmacienne assistante salariée par M. Z...

18931

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.306

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 4 septembre 2000 par la société Trap's et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable d'équipe puis d'animatrice d'équipe, a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2010 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'implantation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que l'exercice d'activités de nature…

18932

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.233

Cour de cassation

; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'abuse de sa liberté d'expression et commet une faute grave le salarié qui tient des propos irrespectueux à l'égard de son employeur ; que pour décider que le licenciement de M. X...

18933

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.779

Cour de cassation

; que par lettre du 16 juin 2010, celui-ci lui a fait grief de son absence injustifiée depuis le 8 juin 2010 et lui a demandé de reprendre le travail avant de le licencier pour absences injustifiées par lettre du 17 juillet 2010 ; que contestant son licenciement le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les absences du salarié ne sont pas fautives lorsqu'elles ont été provoquées par le retrait sans préavis de l'avantage dont bénéficiait ce salarié depuis la conclusion de son contrat de travail, consistant dans la mise à sa disposition d'un moyen de transport pour se rendre sur son lieu de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. X...

18934

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.020

Cour de cassation

d'employée de bureau ; qu'elle a été promue collaboratrice au sein du service juridique en 1993 puis nommée secrétaire générale le 1er juin 2005 ; que licenciée pour faute grave par lettre du 30 octobre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; qu'en énonçant qu'au regard de l'article 2-10 du règlement intérieur des groupements FNATH seul le conseil d'administration avait le pouvoir de licencier Mme X...

18935

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.659

Cour de cassation

étant désignés en qualité, pour le premier, de liquidateur judiciaire, et, pour le second, d'administrateur judiciaire de la société Sopap ; que M. X... a été licencié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi par lettre du 29 juillet 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter à 7 000 euros les dommages-intérêts alloués au salarié à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui-ci comptait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que conformément aux dispositions de l'article L.

18936

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-15.478

Cour de cassation

le 1er mars 1996 et le 4 février 2002, MM. X... et Y... ont été licenciés pour motif économique le 28 juillet 2009 dans le cadre d'un licenciement collectif de huit salariés ; que contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer aux salariés des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article L.

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