Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1548

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée18 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18565

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004

Cour de cassation

12 054,08 euros à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 1 205,40 euros et à lui payer la somme de 8 853,47 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Maison Soux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maison Soux à payer à Mme X...

18566

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.921

Cour de cassation

. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture et d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure…

18567

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.920

Cour de cassation

. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture et d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure…

18568

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de préavis avec les congés payés, l'arrêt retient que le salarié a exécuté cent vingt-six missions pour le compte de la société Hélio Corbeil entre les 12 janvier 2005 et 8 décembre 2006, en qualité de receveur machine impression, à l'exception d'une mission le 10 juillet 2006 comme cariste ayant pour cause de recours le remplacement d'un salarié absent, ou un motif de surcroît temporaire d'activité ; que si ces deux motifs entrent dans l'énumération des cas de recours au travail temporaire de l'article L.

18569

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-17.582

Cour de cassation

; que le 19 mai 2010, l'employeur lui notifiait de nouveaux horaires de travail du mardi au samedi, avec présence continue le samedi, que suite au refus de la salariée l'employeur l'a licenciée, le 22 juillet 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour violation de l'obligation de bonne foi ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat du 30 septembre 1999, à la différence du précédent contrat de travail de la salariée, se bornait à renvoyer à titre informatif aux horaires de l'entreprise, la cour d'appel, qui a estimé que les horaires de travail de la salariée…

18570

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.047

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la clause de non concurrence l'arrêt retient que c'est par un stratagème mensonger, que la salariée a enfreint cette clause contractuelle dès son départ alors qu'en sa qualité de coordinatrice elle avait accès à l'ensemble des fichiers clients et des contrats et qu'il était parfaitement légitime d'insérer à son contrat une clause de non-concurrence, telle qu'elle l'a été et dont la teneur et les conditions ne sont pas sérieusement critiquables ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la contrepartie financière à la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail n'était pas dérisoire, ce qui équivalait à une absence de contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :…

18571

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.580

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le contrat de gérant-mandataire liant Mme X... à la société Heytens et, « par conséquent, que le statut de Mme X... est reconnu comme "responsable des ventes" et donc conforte Mme X... en ses demandes », l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X...

18572

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 11-10.892

Cour de cassation

lui avait remis sa lettre de démission le 6 juillet 2007 pour pouvoir exercer, à son compte, l'activité de commerçant en matériel d'équitation qu'il avait démarrée durant son arrêt de travail du 4 mai 2007 au 15 juin 2007, ce qui était de nature à établir la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et réelle, que les carences dénoncées par ce dernier et établies de l'employeur constituaient des manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant…

18573

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-28.970

Cour de cassation

sur cette clause ; AUX MOTIFS QUE sur la validité de la clause contractuelle fixant une indemnité de rupture ; que M. X... sollicite en premier lieu le paiement d'une indemnité contractuelle sur le fondement de l'article 11 du contrat de travail du 23 août 2004 dont la validité est contestée à plusieurs titres par la société Panol qui sans remettre en cause la réalité de la relation de travail, fait valoir que l'écrit n'a pas été signé par M. Y..., et qu'en tous cas, la clause est nulle en application des articles L.225-86 à L.225-91 du code du commerce ; qu'il ressort en effet de l'article L.225-86 de ce code, que toute convention intervenant entre la société et l'un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil de surveillance.

18574

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-28.231

Cour de cassation

que la salariée pouvait solliciter le bénéfice de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture en date du 7 octobre 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les condamner solidairement à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts, et d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture conventionnelle du contrat de travail met définitivement fin à la relation de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture en date du 7 octobre 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et…

18575

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.317

Cour de cassation

durée ininterrompue d'un an n'est considérée comme période de travail effectif que pour le calcul de la durée des congés et n'entre pas en ligne de compte pour l'ouverture des droits à congés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se…

18576

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.186

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 1235-2 du code du travail que, pour le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L.

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