Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18409

Cour d'appel de Poitiers, 9 avril 2015, 15/00020

Cour d'appel

Par requête en date du 29 septembre 2014, Madame Delphine X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer d'une demande de convocation de Me Marie-Adeline Z..., mandataire judiciaire de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE, de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE et du CGEA AGS SUD-OUEST, aux fins de voir : dire que son licenciement pour motif économique était dénué de cause réelle et sérieuse ; fixer sa créance au passif de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE, dont Maître Z... était mandataire judiciaire et Maître Y...administrateur judiciaire aux sommes respectives, outre les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, de : -56. 457, 60 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; -6.

18410

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.679

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger qu'il n'était pas cadre dirigeant et qu'il était fondé en sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il exerçait des fonctions de directeur de la société Mediaco Zeimett laquelle constituait une entité spécifique ayant sa raison sociale à Reims, qu'il jouissait d'une réelle autonomie sur les investissements autres que ceux relatifs à l'investissement dans l'acquisition des grues et leur affectation au niveau du groupe, au regard du coût qu'il représente et qu'il percevait la plus forte rémunération de l'entreprise, gérait à sa guise tant son emploi du temps que ses congés payés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les stipulations contractuelles soumettant le salarié à un horaire de travail de 39…

18411

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

de M. X..., il n'avait pas occupé des postes différents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que le recours à l'intérim est autorisé pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause ; qu'en relevant qu'un grand nombre des contrats de mission avait été conclu pour remplacer des salariés absents à raison de la prise de leurs congés payés ou RTT, pour en déduire que ces contrats avaient pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, la cour d'appel a violé l'article L.

18412

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.392

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X...

18413

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

étaient satisfaites du travail de M. X... et avaient eu recours à ses services « de manière interrompue » sur une période d'une quinzaine d'années, circonstances qui n'étaient pas en soi de nature à prouver que le recours aux services du salarié visait à pourvoir un emploi durable des sociétés d'édition de Canal + et Multi thématiques sur la période en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

18415

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095

Cour de cassation

7 de l'accord national du 21 juillet 1975 et l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à un niveau de qualification professionnelle supérieur aux fonctions qu'il a réellement occupées, sauf disposition plus favorable du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la demande de la salariée « le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification non-cadre coefficient 365 », cette dernière a occupé à compter de cette date des fonctions ne relevant pas de la classification cadre ; qu'en retenant que Mme…

18416

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-18.419

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi n° Q 13-18.419 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat du département de la Loire. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de l'EPIC LOIRE HABITAT, et d'AVOIR condamné ce dernier à verser à Monsieur X... les sommes de 13. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 361, 86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336, 19 € au titre des congés payés y afférents, 1. 568, 87 € à titre d'indemnité de congés payés, 1. 825, 33 € à titre d'indemnité de licenciement et 2.

18417

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

indéterminée et à une indemnisation ; qu'elle a également demandé sa réintégration ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat d'avenir de la salariée en contrat de travail à durée indéterminée, de dire que la rupture de ce contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans le cas où la contestation relative à un contrat d'avenir met en cause la légalité de la convention tripartite passée entre l'autorité administrative prescriptrice, l'employeur et le salarié, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que l'éventuelle irrégularité de cette…

18418

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cas où la contestation relative à un contrat d'avenir met en cause la légalité de la convention tripartite passée entre l'autorité administrative prescriptrice, l'employeur et le salarié, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que l'éventuelle irrégularité de cette convention au regard de la prévision d'un dispositif…

18419

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.542

Cour de cassation

; que par jugement du 13 juillet 2009, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par décision ultérieure du 27 juin 2011, un plan de redressement a été adopté ; que le18 janvier 2010, le salarié a donné sa démission et saisi le 31 mai suivant la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le…

18420

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.531

Cour de cassation

Attendu que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt énonce que la prise d'acte justifiée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié est donc fondé à obtenir paiement de la mise à pied conservatoire du 20 août 2010 au 8 novembre 2010, soit la somme de 3 525, 42 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'à la date de la mise à pied conservatoire le salarié était placé en arrêt maladie par suite de son accident de travail survenu antérieurement, et sans…

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