Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1444

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 634
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 634 décisions
17317

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860

Cour de cassation

lourds ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement d'indu alors, selon le moyen : 1°/ que le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu'il est indu, sans qu'il y ait lieu de rapporter aucune autre preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait versé au salarié pour chaque jour travaillé, l'indemnité de repas et l'indemnité de casse-croûte même lorsque les conditions d'horaires prévues par le protocole du 30 avril 1974 n'étaient pas réunies et il n'était pas contesté qu'il avait également versé des indemnités de repas unique et de grand…

17318

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions de la personne qui conduit la procédure de licenciement ; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement émanait de l'employeur et constaté que le salarié avait été engagé par la signataire de cette lettre, laquelle était la gérante de la société présidant la société employeur, la cour d'appel a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

17319

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.251

Cour de cassation

prenait des décisions de façon autonome ce que ne contestait pas le salarié dans ses écritures se bornant à ce titre à faire valoir de façon inopérante qu'il n'avait pas bénéficié d'un document précisant qu'il n'était pas soumis à la durée légale du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les conditions réelles de travail du salarié ne lui conféraient pas la qualité de cadre dirigeant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

17320

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.396

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Société [1] de ses demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 8 728,83 euros au titre du remboursement de l'indemnité de précarité et de l'indemnité spéciale de congés payés et de 49 658,40 euros au titre du remboursement des primes de déplacement, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M.

17321

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.200

Cour de cassation

licencier, pour inaptitude, le salarié protégé, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement », cependant que la question qui se trouvait posée en l'espèce au juge judiciaire n'était pas d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse susceptible de justifier le licenciement du salarié, point sur lequel l'inspecteur du travail s'était effectivement prononcé, mais de statuer en amont de la décision administrative sur la nullité du licenciement de l'intéressé, au regard de l'absence de visite de reprise organisée dans le délai utile, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.

17322

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.441

Cour de cassation

de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen concernant les heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, ainsi que du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre…

17323

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697

Cour de cassation

par les juges du fond de l'existence du caractère intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen, qui est sans portée en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

17324

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.205

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à exclure le fait que les éléments produits par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé les articles L 3243-3 et L 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire que sa démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens.

17325

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-23.305

Cour de cassation

; que la demande de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 8.113,45 euros sera satisfaite ainsi que les congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui doit être apprécié par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées par ce dernier et non en considération des seules mentions portées sur son contrat de travail ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaires, à énoncer que le contrat de travail stipulait qu'il devait veiller à l'arrimage des colis livrés ou collectés durant ces périodes, ce qui « supposait » que ce dernier devait rester sur les lieux…

17326

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.737

Cour de cassation

2010, emportera cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif attaqués par le troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [Q], salarié, par son employeur, la société [2], avait une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence le salarié de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la longueur de la lettre de rupture ne permettait pas de la reprendre intégralement ; qu'elle comportait 4 griefs ; que le fait qu'il avait été évincé peu de temps après avoir saisi le conseil de prud'hommes de réclamations salariales ne suffisait pas pour démontrer qu'il s'agissait en réalité d'une mesure de…

17327

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996

Cour de cassation

[E] lui permettant de bénéficier d'une rémunération égale à celle que ce dernier percevait, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que le principe " à travail égal, salaire égal " est énoncé par les articles L. 133-5 4° [L 2261-22] et L. 136-2 8° [L 2271-1 8°] du Code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, Cass. soc.

17328

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.206

Cour de cassation

dépassements d'horaires pratiqués au sein de l'entreprise mais déjà pris en compte au vu de ses bulletins de paie qui laissent apparaître le règlement fréquent d'heures supplémentaires avec les majorations légales (+ 110%, 125% et 150%), ainsi qu'une série de courriels émis à partir de sa boîte professionnelle, le plus souvent les 24-25 décembre 2005, sans réelle portée ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur [S] produit des décomptes effectues par lui-même pour 69 heures par semaine presque toutes les semaines, des attestations qui sont imprécises sur les horaires exacts de travail et contestées et contredites par les attestations produites par la SAKL [1], des mails qui sont contestés, notamment par la personne qui serait l'émetteur d'une grande partie de ceux-ci ; que le contrat de travail du 2…

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