Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1440

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 634
Dernière décision affichée3 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 634 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.638

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2013), que Mme [N], engagée le 8 décembre 1994 par la société Collavet plastiques en qualité d'opératrice sur presse à compression, a été licenciée pour motif économique le 31 mars 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes tendant à condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; que pour retenir l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a essentiellement retenu la baisse du chiffre…

17270

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424

Cour de cassation

Pharma qui fait partie du groupe Natraceutical, a été licenciée pour motif économique le 10 décembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement, demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la suppression du réseau d'animatrices formatrices n'implique pas ipso facto la suppression du poste occupé par la salariée, d'autant moins que la lettre de licenciement indique que l'employeur a décidé de recourir désormais à des animations sur des périodes ponctuelles de saisonnalité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été engagée en qualité d'animatrice formatrice et qu'il n'était…

17272

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.935

Cour de cassation

et a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société du docteur [H] [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

17274

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-27.047

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que s'il démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne peut être considérée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués constituent des manquements suffisamment graves pour la justifier et rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que force est de constater en l'espèce que tel n'est pas le cas dès lors que les manquements dont il est fait état dans sa lettre de démission du 12 octobre 2010 sur la désorganisation de l'entreprise, la mauvaise répartition des tâches et les provocations dont…

17275

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.264

Cour de cassation

concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités; AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant la demande de résiliation judiciaire, la résiliation judiciaire, prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque le salarié rapporte la preuve de l'inexécution par l'employeur de ses obligations suffisamment grave pour justifier que la résiliation soit prononcée à ses torts ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles en lui imposant l'intérim prolongé du Manager [1] ([2]), alors que le contrat de travail prévoyait qu'il ne pouvait s'agir que d'un remplacement de façon temporaire en…

17276

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.259

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [A] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé le 5 novembre 2009, était fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et du paiement de sa mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que pour être suffisamment motivée la lettre de licenciement doit énoncer des faits matériellement…

17277

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.189

Cour de cassation

judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle [W] [H] aux torts de l'employeur ; qu'il n'y a pas lieu par conséquent à étudier ni à se prononcer sur le licenciement de Mademoiselle [H] pour faute grave ; 1°) ALORS QUE pour déterminer la catégorie professionnelle d'un salarié, il appartient au juge du fond de définir, en premier lieu, les fonctions réellement exercées, pour ensuite rechercher dans la classification conventionnelle l'emploi assimilable auquel elles peuvent être rattachées ; qu'en partant au contraire de la description conventionnelle du poste revendiqué par Mme [H] pour décider qu'elle remplissait les attributions de rédactrice en chef, la cour d'appel a, en l'espèce, méconnu son office et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions de la convention collective nationale…

17278

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

octobre 2007, convoqué les délégués du personnel pour les consulter le 7 novembre 2007 sur les propositions de reclassement du salarié, offres de reclassement adressées à ce dernier le 8 novembre 2007, elle l'avait licencié pour inaptitude, la cour d'appel qui, tout en relevant que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse, a refusé de prononcer la nullité du licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L.

17279

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.800

Cour de cassation

; qu'à supposer même la convention de rupture valide, la cour d'appel, qui a constaté que l'homologation avait été acquise à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'homologation le 20 juillet 2010 et qui a débouté M. [Y] de sa demande en paiement du salaire des mois de juillet et août 2010, au motif inopérant qu'elle aurait été présentée comme une conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1237-13 et L.

17280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.808

Cour de cassation

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes au titre d'un contrat de travail à compter du mois de mai 2005 et au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [2] à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gatineau et…

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