Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1441

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 634
Dernière décision affichée28 janvier 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 634 décisions
17281

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.308

Cour de cassation

de la convention dans les conditions prévues par les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 qui précisent qu'à l'issue d'un délai de quinze jours calendaires la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative "avec un exemplaire de la convention de rupture", ni d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause, de sorte qu'elle n'a pas bénéficié des dispositions légales destinées à garantir la liberté de son consentement, et n'a pas été en mesure de donner un consentement éclairé à l'occasion de l'approbation de l'acte ; qu'il s'ensuit que pour ces seuls motifs la convention de rupture conventionnelle dont s'agit est atteinte de nullité, peu important que la salariée n'ait remis en cause la convention qu'à l'occasion de la procédure judiciaire ; qu'il est relevé…

17282

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-28.242

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa huitième branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait tenu publiquement des propos outranciers et sans fondement mettant en cause l'honnêteté et la loyauté de l'actionnaire majoritaire et qu'il avait proposé que celui-ci cède ses parts et quitte le club ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

17283

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-12.027

Cour de cassation

décision exempte de vice de la motivation, décidé à bon droit que la rupture des relations contractuelles ne relevait pas des règles applicables à la période d'essai, mais à celles relatives au licenciement ; Attendu, ensuite, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen, pris en sa sixième branche, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui, après avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ont fixé l'indemnité correspondant au préjudice subi par le salarié ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,…

17284

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.737

Cour de cassation

de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande de remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 20 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M.

17285

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-20.272

Cour de cassation

de congés récupérateurs s'ajoutant au paiement des 79 jours de congés récupérateurs acquis depuis son embauche et uniquement réclamés par ce salarié en avril 2011 et avait régulièrement produit aux débats des fiches de pointage pour réfuter la demande infondée de M. [D] ; qu'en affirmant dès lors que les fiches individuelles de pointage ne seraient pas sérieusement contredites et feraient apparaître un solde de 180 jours pour en conclure que la société [1] qui n'aurait payé que 121 jours de repos compensateurs devrait en conséquence régler l'indemnité différentielle correspondant à 59 jours, la cour d'appel a méconnu les écritures de la société [1] portant contestation expresse des demandes de M.

17286

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.491

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société [1], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à la cour d'appel, dont elle a pu déduire que le salarié exerçait les fonctions d'agent de maîtrise de la catégorie A1 ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet le moyen pris en sa première branche ; Et attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend, en sa…

17287

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-19.881

Cour de cassation

lourd pour une entreprise employant moins de 100 personnes ; que la SAS [2] formulait à [J] [F] plusieurs propositions d'emplois à [Localité 2] que celui-ci refusait ; qu'il ressort tant de circonstances objectives que de l'attitude du salarié que l'employeur ne pouvait maintenir le contrat de travail ; que le licenciement n'est pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend [J] [F] mal fondé en ses demandes ; que la décision des premiers juges doit être infirmée.

17288

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

[X] les sommes de 1 063,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M.

17289

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.998

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination avec la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de…

17290

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule l'avertissement du 18 août 2010 et rejette la demande en paiement d'un complément de salaire pour les mois de septembre et octobre 2010, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Q] à payer à M.

17291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.371

Cour de cassation

prospecter et l'équilibre général de son contrat de travail tels que définis dans le dernier avenant sans avoir obtenu son consentement ; que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a : - dit que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement prononcé le 10 novembre 2011, - alloué à [Q] [P] une indemnité compensatrice de préavis de 12 221,31 € outre les congés payés afférents, - évalué à 90 000 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [Q] [P], âgée de 50 ans à la date de la rupture et comptant une ancienneté de 20 années justifiant de la perception ininterrompue d'allocation de chômage jusqu'en janvier 2014, -…

17292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-29.122

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société [2] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] à effet au 12 avril 2011 et d'avoir en conséquence condamné la société [2] à payer à celui-ci la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « il résulte de l'ensemble des correspondances suscitées et des témoignages produits par M.

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.