Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.308
Cour de cassationde la convention dans les conditions prévues par les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 qui précisent qu'à l'issue d'un délai de quinze jours calendaires la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative "avec un exemplaire de la convention de rupture", ni d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause, de sorte qu'elle n'a pas bénéficié des dispositions légales destinées à garantir la liberté de son consentement, et n'a pas été en mesure de donner un consentement éclairé à l'occasion de l'approbation de l'acte ; qu'il s'ensuit que pour ces seuls motifs la convention de rupture conventionnelle dont s'agit est atteinte de nullité, peu important que la salariée n'ait remis en cause la convention qu'à l'occasion de la procédure judiciaire ; qu'il est relevé…