Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1439

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 634
Dernière décision affichée4 février 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 634 décisions
17257

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-24.051

Cour de cassation

-même filiale de la société mère Meggle AG ; qu'il a été licencié le 16 février 2010, en raison de la cessation d'activité de la société Meggle France et qu'il a contesté cette mesure en saisissant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer la société de droit allemand Meggle GmbH coemployeur du salarié et dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Meggle France avait pour unique objet de prospecter la clientèle pour l'exportation des produits de la société mère, laquelle s'est immiscée dans la gestion de la société Meggle France en fixant ses objectifs, en établissant le montant des provisions annuelles qu'elle lui versait conditionnant directement sa viabilité, en appliquant les stratégies qu'elle seule élaborait et en décidant de sa dissolution…

17258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-24.050

Cour de cassation

-même filiale de la société mère Meggle AG ; qu'il a été licencié le 16 février 2010, en raison de la cessation d'activité de la société Meggle France et qu'il a contesté cette mesure en saisissant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer la société de droit allemand Meggle Gmbh coemployeur du salarié et dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Meggle France avait pour unique objet de prospecter la clientèle pour l'exportation des produits de la société mère, laquelle s'est immiscée dans la gestion de la société Meggle France en fixant ses objectifs, en établissant le montant des provisions annuelles qu'elle lui versait conditionnant directement sa viabilité, en appliquant les stratégies qu'elle seule élaborait, en décidant de sa dissolution, en…

17260

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

17261

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.886

Cour de cassation

Si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative. Doit en conséquence être approuvée, la cour d'appel qui décide que le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur

17262

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.007

Cour de cassation

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Jungheinrich France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société Jungheinrich France et D'AVOIR, en conséquence, condamné celle-ci à verser à M. [V] les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat de travail, 10.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.080 euros au titre des congés payés y afférents et 813,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1152-1 et L.

17263

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.126

Cour de cassation

; que le fait que l'appelante n'ait plus fourni de travail à Mme [T] [K] à l'expiration d'une série de contrats de mission d'intérim et de contrats à durée déterminée sur la période du 18 septembre 2011 au 14 février 2013, requalifiée ultérieurement dans le cadre de la présente instance en un contrat à durée indéterminée dès l'origine, ne peut, en l'absence de dispositions particulières ou de violation d'une liberté fondamentale, que s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans donc permettre une réintégration propre au licenciement sanctionné par la nullité ; qu'au soutien de sa demande de réintégration renvoyant au régime de « la nullité du licenciement » (ses écritures, pages 8 à 10), Mme [T] [K] se prévaut d'une attestation d'un délégué syndical (sa pièce 23) précisant que la…

17264

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.794

Cour de cassation

du travail de la rencontrer. Le 27 octobre 2006, elle lui a notifié une lettre d'observation lui demandant, à la suite de son altercation avec sa collègue [C] [M], de veiller à se maîtriser et à ne pas proférer d'insultes sur son lieu de travail afin de ne pas provoquer de conflits avec ses collègues. [G] [K] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 16 au 30 novembre 2007. Les relevés des appels téléphoniques reçus par [G] [K] sont insuffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice. Le CHSCT, la HALDE et l'inspecteur du travail ont été saisis de ses doléances. Le CHSCT s'est réuni le 27 février 2007 puis, a suivi les résultats d'une enquête réalisée par la CGT auprès des téléconseillers mais n'a, semble-t-il, pas donné suite à la plainte de [G] [K].

17265

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Orpéa Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Orpéa à payer à Mme [U] les sommes de 5.563,36 € brut à titre d'indemnité de préavis et 556,33 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent, 6.491 € titre d'indemnité légale de licenciement et 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « La société SA Orpea exploite divers établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD), dont la résidence [Adresse 3] (Var) ; Elle a embauché Mme [B] [U] suivant contrat à durée indéterminée à partir du 1er juillet 1998 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat (DE) à temps complet, puis aux fonctions d'infirmière «…

17267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.274

Cour de cassation

défini, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.11133-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE). Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail consécutive à une rupture conventionnelle nulle produisait les effets d'un licenciement privé de cause, sans préciser que la salariée pouvait conserver, sur les sommes perçues au titre de cette rupture, le montant correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement AUX MOTIFS QUE la rupture conventionnelle doit être jugée nulle (…) que, Sur les demandes consécutives à une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse il sera alloué à l'appelante l'indemnité compensatrice de préavis qui s'élève à la somme non critiquée de…

17268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979

Cour de cassation

d'animatrice-coordinatrice d'ateliers relais intervenant auprès des collégiens en difficulté scolaire, a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement économique, la lettre de licenciement, pour répondre à l'exigence légale de motivation, doit mentionner expressément à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi, c'est-à-dire que la cause économique a eu pour conséquence la suppression de l'emploi, sa transformation ou la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce la lettre de…

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