Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 634
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 634 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.243

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat ainsi requalifié obéit aux règles de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, lesquelles n'ont donc pas été respectées puisque l'employeur s'est référé aux règles du contrat à durée déterminée et a visé le retour à son poste du salarié malade remplacé par [Q] [C] ; que la SA Oberthur Technologies ne conteste pas l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne discute que les conséquences ; que [Q] [C] ne prétend pas qu'il a été licencié illicitement pour des raisons liées à son état de santé et ne réclame sa réintégration qu'au seul motif de la requalification et non comme sanction de cette illicéité ; que selon les articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail, la réintégration pouvant être proposée en cas de licenciement sans cause réelle et…

17222

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.724

Cour de cassation

1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, dont il lui appartient d'assurer l'effectivité ; que le manquement de l'employeur à cette obligation est de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié victime d'un accident du travail, caractérisant une atteinte à sa sécurité, n'a pas à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qu'en retenant pourtant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X], victime d'un accident du travail, produisait les effet d'une démission,…

17223

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482

Cour de cassation

tenu de respecter les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte par la médecine du travail à un poste adapté à ses capacités ; que l'employeur satisfait à son obligation d'exécuter loyalement et sérieusement son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en procédant à une recherche personnalisée d'un poste de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail auprès des différents établissements de l'entreprise et, le cas échéant, des autres entreprises du groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'association AFAPEI avait consulté, à des fins de…

17224

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.554

Cour de cassation

; qu'après s'être trouvée en arrêt maladie à compter de janvier 2010, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue des examens médicaux des 3 et 17 mars 2010, inapte au poste de tailleur de pierre en chantier et apte au poste de tailleur de pierre en atelier ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour inaptitude ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de la condamner à des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et d'indemnité de préavis et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités, alors, selon le moyen, que le reclassement par mutation du…

17225

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163

Cour de cassation

; que Monsieur [L] a saisi ' l'instance de recours groupe', instance paritaire composée de représentants employeurs et salariés, qui, le 17 décembre 2009, a déclaré, à l'unanimité, que le licenciement pour faute grave était justifié ; que Monsieur [L] soutient en substance qu'après avoir donné pleine satisfaction à LA BANQUE POPULAIRE au sein de laquelle il a été promu plusieurs fois en neuf ans, il a vu ses compétences brutalement été remises en causes à la suite d'une absence liée à une tentative de suicide, a été rétrogradé ; que s'il se borne à solliciter les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il invoque, dans le corps de ses écritures, un licenciement discriminatoire et nul ; Considérant, sur la discrimination, qu'aux termes de l'article L.

17226

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.049

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Perrilyon, enseigne Intermarché. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ET D'AVOIR condamné la société Perrilyon à payer au salarié une indemnité au moins égale à douze mois de salaire d'un montant de 36 804 € ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la fiche de fonction de manager de rayon boucherie versée par l'employeur, que M.

17227

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.325

Cour de cassation

au point que le lieu d'affectation n'a que peu d'incidence sur l'emploi et ne constitue pas une modification du contrat de travail, qu'en refusant pour convenances personnelles de rejoindre son poste à [Localité 5], et en s'absentant pour ce seul motif et donc sans motif valable de son travail, le salarié a commis un acte d'insubordination qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause ne comportait aucune définition de sa zone géographique d'application, la cour d'appel, qui, pour apprécier la caractère sérieux du licenciement, a fait application d'une clause nulle, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

17228

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.366

Cour de cassation

seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Z] de ses de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « la salariée réclame le bénéfice des dispositions légales protégeant les salariés déclarés inaptes par la médecine du travail à la suite d'un accident du travail. Qu'il ressort des éléments du dossier qu'elle a été victime d'un accident du travail le 13 mars 1995, qu'elle a repris son travail ensuite puis s'est trouvée en longue maladie du 2 août 2002 à son licenciement.

17229

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.576

Cour de cassation

1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'après avoir écarté la faute grave de la salariée au motif que sa nouvelle situation familiale était difficilement compatible avec une mutation à [Localité 3] ou à [Localité 2], celle-ci étant désormais mère de deux enfants dont un nouveau-né et l'autre dont elle assurait la résidence alternée, l'arrêt, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, retient que le refus de la salariée d'accepter une modification de son contrat de travail qui n'est que la mise en oeuvre d'une stipulation expresse, reste constitutif d'une faute ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit de la salariée à une vie…

17230

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.316

Cour de cassation

, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre 2008 ; qu'elle a été licenciée le 4 février 2010 au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement en raison des perturbations générées par son absence ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.

17231

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.156

Cour de cassation

Affirmant qu'il pouvait occuper un emploi de type administratif, voire celui d'agent d'entretien qui avait été le sien au cours de ses premières années chez Prolaidis, qu'il était titulaire d'un diplôme en informatique de nature à lui permettre, le cas échéant moyennant une formation qui ne lui a pas été proposée, de tenir un poste dans ce domaine, il soutient que son employeur n'a pas réellement tenté de le reclasser. La société Prolaidis s'en défend, en invoquant les reclassements opérés dans le passé. Elle affirme avoir tenté, sérieusement et loyalement, de reclasser M.

17232

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.148

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir dire que la procédure de licenciement présentait un caractère abusif et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 4.527,28 € à titre d'indemnité de préavis outre 452,72 € à titre de congés payés y afférents, et de 26.839,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le reclassement, aux termes de l'article L. 122-24-4 devenu l'article L.

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