Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.243
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la rupture du contrat ainsi requalifié obéit aux règles de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, lesquelles n'ont donc pas été respectées puisque l'employeur s'est référé aux règles du contrat à durée déterminée et a visé le retour à son poste du salarié malade remplacé par [Q] [C] ; que la SA Oberthur Technologies ne conteste pas l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne discute que les conséquences ; que [Q] [C] ne prétend pas qu'il a été licencié illicitement pour des raisons liées à son état de santé et ne réclame sa réintégration qu'au seul motif de la requalification et non comme sanction de cette illicéité ; que selon les articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail, la réintégration pouvant être proposée en cas de licenciement sans cause réelle et…