Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1435

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 634
Dernière décision affichée12 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 634 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-26.829

Cour de cassation

ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Advantest France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de Monsieur [V] aux torts de la société ADVANTEST FRANCE était justifiée et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société ADVANTEST FRANCE à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents à cette indemnité, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour perte de chance de réaliser les stock-options ; Aux motifs que : «Monsieur [V] avant la réorganisation de son poste de travail occupait les fonctions…

17210

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.551

Cour de cassation

la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir l'employeur lui payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de la clause de non-concurrence illicite, alors, selon le moyen, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce qu'une annexe au contrat de travail de M. [B] prévoyait une clause de non-concurrence nulle en tant qu'elle ne comportait pas de contrepartie financière ; qu'en déboutant M.

17211

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.382

Cour de cassation

ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la requalification de son contrat de travail, de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse ou rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE le contrat de chantier précise que la société POS INDUSTRY s'engage à employer M.

17212

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-22.522

Cour de cassation

de courriels ou autres documents avec les différents acteurs des projets tendant à montrer une capacité d'initiative ou d'orientation et de contrôle du travail des collaborateurs ; qu'en conséquence, Madame [J] [T] nom d'usage [G] n'est pas fondée à solliciter la qualification de cadre ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'au soutien de la demande de reconnaissance du statut de cadre position 3.2 qu'elle formait, Madame [G] produisait des attestations de ses anciens collègues de travail ; qu'ainsi Monsieur [Y] indiquait qu'il avait été placé sous la responsabilité de Madame [G] laquelle définissait ses fonctions et organisait son travail ; que Monsieur [D] précisait pour sa part que Madame [G] avait encadré le travail d'un collaborateur, Monsieur [Y], et orienté,…

17213

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe Hei Isa Isen. IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association groupe HEI ISA-ISEN à payer à M. [G] la somme de 105.288 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au remboursement au profit de Pôle Emploi des allocations versées à M. [G] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.

17215

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 15-10.011

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et partant de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme 60 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du contrat de travail, qu'il ne ressort ni de l'accord de transfert conclu entre le premier employeur de Mme [I] et la société Média Assurance, ni du contrat de travail conclu entre Mme [I] et la société Média Assurance, ni d'aucune autre pièce que l'octroi de tickets-restaurants, qui constitue un avantage en nature,…

17216

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.525

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Berge PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [U] dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Bergé à lui verser 6.000 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

17217

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.556

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société AREVA T&D n'était pas l'employeur de Monsieur [O], d'AVOIR par suite rejeté les demandes formées par le salarié à l'encontre de la société AREVA T&D, aux droits de laquelle se trouve la société ALSTOM GRID, tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail et condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de résidence pour la période de janvier 2004 à juillet 2008 outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné Monsieur [O] aux dépens de première…

17218

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail

17219

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.350

Cour de cassation

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage

17220

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.431

Cour de cassation

; que, destinataire d'un courrier du 30 mars 2011 dans lequel son salarié décrivait sa déception et son découragement face à un changement de poste, la société Continental Nutrition rie justifie d'aucune démarche auprès de lui pour l'aider à surmonter cette déconvenue et lui redonner envie d'accomplir sa tâche dans ce nouveau poste..; qu'il s'ensuit que l'absence .injustifiée a été à bon droit qualifiée de cause réelle et sérieuse et non de faute grave ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le rappel de salaire, que la retenue opérée sur le salaire de [E] [N] est fondée sur son absence non justifiée à son poste de…

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