Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 603
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 603 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.229

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Altrad Soframat Etem IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Altrad Soframat Etem à verser à M.

16706

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.228

Cour de cassation

licenciement, de condamner la société [G] Soframat Etem au paiement des sommes de 8.319,29 € et 831,92 e à titre de salaire de la période de mise à pied et congés payés y afférents, 65.107,50 € et 6.510,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 104.443,29 et à titre d'indemnité de licenciement, 260.430 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance ; que vue les écritures déposées et développées à l'audience par la société [G] Soframat Etem qui prie la cour de confirmer le jugement en déboutant M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.418

Cour de cassation

des justificatifs de livraisons signés par lui en tout début de matinée entre 4 heures et heures. La Sarl intimée pour sa part n'apporte au débat le moindre élément se contentant de critiquer les pièces adverses et d'invoquer que le salarié occupait des fonctions lui laissant une certaine latitude dans l'exercice de ses fonctions qui étaient principalement itinérantes.

16708

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

avait été régulièrement signée par l'employeur et si l'entretien préalable s'était déroulé en présence de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L.1232-3 et L. 1232-4 du code du travail. TROISEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L.

16709

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814

Cour de cassation

Par ailleurs, il n'est par ailleurs nullement invoqué que la promotion de M. [Z] ait mis le service de M. [B] en difficulté. Quant aux effectifs dédiés à son service, la société COREM explique que le départ des techniciens [Q] et [P] est consécutif à la demande de M. [B]. L'allégation n'est cependant pas prouvée et Messieurs [Q] et [P] n'en font pas état dans leur attestation respective. En tout état de cause, la réalité de la diminution des moyens humains du service maintenance de M. [B] n'est pas matériellement contestée par l'employeur et celle-ci est de nature à faire présumer un harcèlement. Si le fait que M. [B] se soit tourné quasi exclusivement vers son nouveau collaborateur, M.

16710

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.034

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Supermarchés LCC Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

16711

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.004

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [P] (salariée) de sa demande tendant à ce que la société LE CLOS DE CHAMPEAU (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement adressée à Madame [P] indique les motifs suivants : « (…) Madame B, une résidente dont vous êtes la référente a été victime, en date du 15 septembre 2011, d'une « chute ».

16712

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501

Cour de cassation

, j'accusais un retard de 17mn. Au CHPL, le PCC m'a demandé d'effectuer « avec le retard » la course CHPL – [Localité 1], sachant que j'étais relevé et qu'un HLP (haut le pied) aurait épongé le retard et permis à la relève de partir à l'heure. Malgré les injonctions répétées du PC, j'ai dû refuser en essayant de lui faire comprendre mon incapacité morale à cause d'une tension nerveuse arrivée à saturation. Mon refus a donc été motivé par le souci de préserver ma santé et ma sécurité, ainsi que la sécurité des usagers ». M. [S] a réitéré cette explication lors de l'entretien précédant la sanction. Le salarié verse aux débats à l'appui de ses dires sa fiche médicale tenue par l'ELSM de la Loire, service de la CNAMTS ainsi que ses différents arrêts de travail pour maladie professionnelle, reconnue par la CPAM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.366

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hoppe France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société HOPPE FRANCE à payer à M. [J] les sommes de 30.000 € en application de l'article L.

16714

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2016, 15/08052

Cour d'appel

à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 32'186,64 euros, et à défaut en cas d'application du SMIC : 8390,22 euros, - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 16'093,32 euros, - à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1609,33 euros, - à titre d'indemnité de licenciement : 4351,15 euros, - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53'600 euros, - à titre d'indemnité pour défaut de bénéfice du DIF : 1000 euros, et à défaut en cas d'application du SMIC : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4195,11 euros, - à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 419,51 euros, - à titre d'indemnité de licenciement : 1134,22 euros, - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50'000 euros, - à…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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16715

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-26.012

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association Centre de forrmation [Établissement 1], l'association [Établissement 2] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Madame [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise comptable aux fins de déterminer le montant du rappel de salaire dû à la salariée au titre du statut cadre et du salaire de base servant à calculer le montant des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'entretien de progrès qui s'est tenu le 14 janvier 2010 que l'appréciation…

16716

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.917

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports internationaux Kleyling L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement pour inaptitude physique de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement et a condamné, par conséquent, la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING à lui payer la somme de 27.672 € au titre des dommages et intérêts, en application de l'article L.

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