Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée12 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
16129

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.719

Cour de cassation

professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé et il incombe notamment à l'employeur de fournir des renseignements sur les autres salariés occupant le même emploi en cas de contestation, L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.

16130

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.718

Cour de cassation

professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé et il incombe notamment à l'employeur de fournir des renseignements sur les autres salariés occupant le même emploi en cas de contestation, L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts. Madame [Q] [M] contestant les critères retenus pour justifier l'ordre des licenciements, il appartient à l'association CIFE TP d'apporter des données précises justifiant le respect des règles relatives à l'ordre des licenciements.

16131

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

Le 09 février 2010, elle a convoqué Monsieur [Y] [D] à un entretien préalable en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2010 elle a notifié son licenciement à Monsieur [Y] [D] pour inaptitude. Monsieur [Y] [D] a saisi le 02 août 2012 le conseil des prud'hommes de MONT DE MARSAN, section industrie, pour obtenir l'indemnisation de ce licenciement qu'il considérait comme sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières conclusions devant le conseil des prud'hommes, il demandait que le licenciement soit déclaré nul sur le fondement de l'article L 1152-3 du Code du travail et que l'employeur soit condamné à lui payer les sommes de 20.891,52 € à titre de dommages et intérêts et de 3.830,11 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents.

Montant détecté : 27 330 €Licenciement+18
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16133

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.465

Cour de cassation

; qu'ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire selon courrier du 12 janvier 2013 en raison de l'existence de faits graves au préjudice de la société, le salarié a pris acte de la rupture le 7 mars 2013, au motif qu'il ne percevait plus aucun salaire depuis le 12 janvier 2013 et a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2013 d'une demande en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des salaires et indemnités de rupture afférentes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'elle est excessive, la mise à pied conservatoire constitue en réalité une sanction ; qu'en estimant, en l'espèce, que la mise à pied conservatoire de sept semaines infligée à M. S... I...

16134

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il appartiendra à la société d'Edition de Canal + de régulariser la situation de M. L... auprès de la caisse des cadres des journalistes en fonction de son ancienneté remontant au premier jour de son embauche, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. L...

16135

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.452

Cour de cassation

concerné ; Attendu que pour dire que le coefficient applicable au contrat de travail était celui de 140, l'arrêt retient que le salarié s'est vu retirer la qualification d'agent de sécurité incendie convenue contractuellement au profit de la qualification d'agent de sécurité confirmé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions réellement exercées par le salarié au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L.

16136

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.059

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que la salariée étayait sa demande et fait ressortir que les heures supplémentaires étaient accomplies avec l'accord de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme R... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur soulignait, preuves à l'appui, que la formation du 21 septembre 2010 « gestion de la dette : jusqu'où et comment une collectivité peut-elle encore s'endetter ? » avait été confiée à Mme R... dès le mois d'août 2010, invoquant à cet égard, d'une part, une attestation de Mme P..., indiquant que lorsqu'elle était rentrée de congés le 9 août 2010, M. M...

16137

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.702

Cour de cassation

et administratif le 1er octobre 2005 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et d'une somme de 97 370,70 euros à titre de rappel de salaires sur commissions outre la somme de 9 737,07 euros au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'interprétation d'un contrat de travail peut se faire à la lumière d'autres documents extracontractuels, lesquels ne sont pas soumis à l'exigence de…

16138

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

unique à durée indéterminée, fixer en conséquence à 930,50 € son salaire moyen, condamner la société Pro TV à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de requalification, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

16139

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.588

Cour de cassation

; que l'intéressé a été sollicité le 19 juillet 2010 pour une intervention lors de la convention UNEO du 17 septembre 2010 laquelle faisait l'objet d'une répétition générale le 13 septembre ; qu'à la suite de la lecture à cette occasion d'un texte qu'il avait préparé, le salarié a été licencié le 27 septembre 2010 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'abus de la liberté d'expression dont un salarié jouit dans l'entreprise suppose que le salarié ait tenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs excédant le…

16140

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel a retenu que si les sociétés EFE formation, ACP formation et Albiways LS appartiennent au même groupe, ont des dirigeants et un siège social situé à la même adresse, il n'est pas établi qu'il existe un lien de subordination entre elles, ces sociétés apparaissant au vu des pièces fournies comme des filiales soeurs, la holding étant la société Albiways, distincte de la société intimée Albiways LS et qui n'est pas dans la cause, et que par ailleurs, le seul fait que de nombreuses interventions de M. F...

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