Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée13 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
16081

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.

16082

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.872

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.

16083

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.874

Cour de cassation

moyens du pourvoi principal de l'association : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

16084

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.201

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société GUERBET (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 23 502 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, par une lettre du 18 octobre 2010, la société GUERBET a licencié Monsieur [O] en ces termes : « Ces motifs tiennent à votre comportement au travail, notamment insubordination, dissimulation, influence négative sur votre entourage, le tout ayant un impact négatif sur le climat dans l'équipe et sur…

16085

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.399

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de M.

16086

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.855

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. U... et L... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les licenciements de MM U... et L... étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la société Secim est spécialisée dans la réalisation et la vente de tous les travaux de construction métalliques, la chaudronnerie, l'entretien d'usines, la couverture et le bandage de serrurerie ; que Monsieur W... a été licencié par lettre du 8 juin 2011 et Monsieur L... et Monsieur U...

16087

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.018

Cour de cassation

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme N... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme N... au titre de l'inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que cette inégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts ; que Mme N...

16090

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-13.727

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique Française des jeux Nord-Pas-de-Calais-Picardie Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse ; aux motifs qu'en application des article L.1233-3 du code du travail et L.251-1 du code de commerce, l'activité du groupement appelant ne consistait pas à réaliser des bénéfices pour lui-même ; que son activité se rattachait à l'activité économique de ses membres et n'avait qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; que le budget du groupement était financé par les…

16091

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-26.117

Cour de cassation

de cette date, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les bulletins de paie ne comportaient pas deux dates différentes, la date d'entrée fixée au « 03/10/2002 » et celle de début d'ancienneté fixée au « 18/11/1999 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' un engagement unilatéral de l'employeur ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur d'accorder au salarié un avantage qui ne résulte ni de la loi, ni des dispositions conventionnelles applicables, ni d'un usage ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu avec Monsieur K... E...

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