Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1339

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée19 octobre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
16057

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390

Cour de cassation

;imposait « après examen [des] définitions de postes, du contrat de travail et de l'avenant à celui-ci » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le poste de convoyeur-messager dont le salarié remplissait seulement le critère pris de la responsabilité du chargement, du déchargement et des colis, était le poste le plus proche des fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'annexe I de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs ; Mais attendu, d'abord, que les fonctions de chauffeur livreur n'étant pas répertoriées par les dispositions conventionnelles applicables…

16058

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.826

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Satfer France au titre d'un licenciement abusif à verser à M. [B] 3.985, 34 € bruts d'indemnité de préavis, 998, 53 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents (en réalité 398, 53 €), 996, 32 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.061, 18 € bruts de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et 12.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'indemnité de préavis, il sera tenu compte de l'ancienneté de M.

16059

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828

Cour de cassation

spéciale de licenciement, de 30.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que dans un contrat synallagmatique, l'obligation de l'une des parties a pour cause l'obligation de l'autre et réciproquement en sorte que si l'obligation de l'employeur n'est pas remplie, le salarié est recevable à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur [H] [F] invoque le non-respect par la S.A. ESTERRA des obligations de reclassement et de reprise du paiement du salaire imposées à l'employeur par les dispositions des articles L. 1226-10 et L.

16060

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.090

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les conditions générales versées aux débats signées des parties et datées du 8 décembre 2009, et dont il n'est pas soutenu qu'elles n'étaient pas applicables aux contrats conclus antérieurement, contiennent à cet égard les clauses suivantes ; qu'il résulte de l'article 3 que : « le contrat pourra être rompu par anticipation et sans indemnité en cas de disparition du véhicule pour cause d'incendie, de vol... ou en cas de dommage au véhicule pour cause d'accident ou du fait de tiers ou pour toute autre cause imposant des réparations... d'un montant supérieur à la valeur vénale du véhicule. Dans un tel cas si la responsabilité du chauffeur n'a pas été engagée ... le loueur s'efforcera de fournir un nouveau véhicule...

16061

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] d'une demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite…

16062

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883

Cour de cassation

au paiement des sommes de 2 214,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 221,49 € au titre des congés payés y afférents, 22,14 € à titre de prime conventionnelle de vacances sur les congés payés afférents au préavis, 922,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein M.

16063

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de sa demande au titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Elis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elis à payer la somme de 3 000 euros à Mme [E] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de…

16064

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.983

Cour de cassation

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Mme [V] épouse [H] de sa demande visant à obtenir un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet et de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et d'AVOIR limité à 3500 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, qu'aux termes de l'article L.

16065

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.516

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule qualification inappropriée comme temps de trajet non rémunéré de périodes pendant lesquelles un salarié employé comme chauffeur de poids lourd et manutentionnaire se déplace à bord d'une automobile pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ou en revenir ; qu'en déduisant la commission, par…

16066

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.488

Cour de cassation

sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour…

16067

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551

Cour de cassation

hôtel géré par elle sous l'enseigne [Adresse 3] ; que, par courrier du 7 juin 2012, la société a mis fin à la relation de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont estimé qu'à défaut d'accord exprimé entre les parties sur la rémunération mensuelle brute convenue, il convenait de se référer à celle de 2 605,93 euros mentionnée sur les bulletins de paie, soit un salaire mensuel effectif net de 1 700 euros perçu par le salarié ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu…

16068

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.155

Cour de cassation

L. 3123-31 du code du travail, ensemble l'accord du 16 décembre 1991 conclu dans la branche des bureaux d'études techniques ; 2°/ que les juges doivent apprécier si l'emploi occupé par le salarié correspond à l'un des emplois définis par la convention ou l'accord collectif qui autorise le recours au contrat de travail intermittent, en fonction des tâches réellement exercées par le salarié et non en fonction de la dénomination figurant sur le contrat ou les bulletins de paie ; qu'en retenant, par motifs réputés adoptés, que les quatre salariés exerçaient des fonctions de vente, dès lors qu'ils ont été engagés en qualité d'agent télémarketing, que cette qualification est mentionnée sur les bulletins de paie et que le télémarketing constitue une opération de vente à distance, par téléphone, sans constater la…

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.