Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390
Cour de cassation;imposait « après examen [des] définitions de postes, du contrat de travail et de l'avenant à celui-ci » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le poste de convoyeur-messager dont le salarié remplissait seulement le critère pris de la responsabilité du chargement, du déchargement et des colis, était le poste le plus proche des fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'annexe I de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs ; Mais attendu, d'abord, que les fonctions de chauffeur livreur n'étant pas répertoriées par les dispositions conventionnelles applicables…