Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée26 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
16009

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.103

Cour de cassation

la société Ausy en qualité d'ingénieur d'affaires ; qu'elle exerçait les fonctions de directeur d'agence lorsqu'elle a été licenciée pour faute grave le 11 avril 2013 ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que caractérise une faute grave le fait pour une directrice d'agence de tenir des propos blessants et humiliants à l'égard de plusieurs collaborateurs ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que pas de moins de six salariés ont attesté du comportement dénigrant de Mme [L] et que trois salariés ont signalé ce…

16010

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.941

Cour de cassation

; qu'ayant été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail et ayant refusé les postes qui lui étaient proposés dans le cadre d'un remplacement professionnel, elle a été licenciée pour inaptitude le 7 décembre 2012 ; que contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour harcèlement moral ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'a pas été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude et de rejeter en conséquence sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude ainsi que l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, par un employeur,…

16012

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement en cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ont l'obligation de rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'en considérant que le licenciement pour motif disciplinaire de la salariée était justifié par son comportement constitutif d'un refus persistant d'appliquer les directives qui…

16013

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.918

Cour de cassation

à tout harcèlement : QUE son absence de réaction aux plaintes des 6 février et 20 novembre 2007 du salarié laisse supposer [qu'elle] en reconnaît le bien-fondé ; QUE par ailleurs, si la Société Norbert Dentressangle fait valoir que l'organisation du service ne permettait pas toujours d'attribuer aux salariés le même camion, elle ne justifie pas de la cause spécifique qui l'a obligée à retirer à [S] [R] le camion qu'il conduisait habituellement ; QU'en outre, le caractère abusif de la mise en oeuvre de 3 entretiens préalables à sanction disciplinaire voire au licenciement pendant la seule année 2010 résulte de l'absence de sanctions pour une procédure et de l'annulation de l'avertissement qui a conclu une autre procédure disciplinaire ; QU'enfin, la Société Norbert Dentressangle ne fournit aucune explication…

16014

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.179

Cour de cassation

qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990, la cour d'appel, qui a constaté que les prestations de nettoyage étaient exécutées par la société CED groupe propreté, en a déduit à bon droit que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à cette dernière et que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société CED groupe propreté à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et psychologique causé par l'absence de tout paiement depuis le 8 mai 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de…

16015

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.251

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O] a été engagé le 16 août 2004 en qualité d'ingénieur analyste par la société Teamlog, aux droits de laquelle vient la société Open ; que, licencié le 2 février 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, il lui sera alloué en application de l'article L.

16016

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.831

Cour de cassation

vient la société Global média santé ; qu'au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de directrice commerciale ; que licenciée pour faute grave le 26 octobre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, ayant connaissance de l'ensemble des griefs imputés à la salariée, a choisi de lui adresser le 1er octobre 2009 un courrier visant seulement certains griefs et la mettant en demeure de respecter son obligation de loyauté envers la société et de mettre en place l'organisation décidée à peine de devoir « prendre les décisions qui…

16017

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.530

Cour de cassation

du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transalliance distribution Rouen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

16018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-10.985

Cour de cassation

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mavic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

16019

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.526

Cour de cassation

[T] le 1er juillet 2007 pour le détacher, en qualité de directeur, dans sa filiale turque la société [P] [Q] Ltd.Sti ; que le salarié, licencié par la filiale le 24 novembre 2010, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 avril 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er février 2011 au 27 avril 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que si le rapatriement doit en principe intervenir lors de la cessation des activités du salarié auprès de la filiale étrangère, il peut toutefois être différé, le temps pour la société mère employeur…

16020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.675

Cour de cassation

demande n'existaient plus ; qu'elle a ainsi fait ressortir que les manquements imputés à l'employeur n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son poste doit être recherché au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever,…

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