Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1336

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée20 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
16021

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.375

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [C] s'analysait en une démission, de l'AVOIR par suite débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour perte du droit au DIF, et d'une indemnité de procédure, ainsi qu'à la remise d'une attestation pour Pôle Emploi rectifiée, et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des…

16022

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.813

Cour de cassation

; que c'est donc avec pertinence que le premier juge, au regard des antécédents disciplinaires de la salariée, de sa volonté manifeste de ne plus reprendre son poste de façon non justifiée malgré les injonctions de l'employeur a considéré que l'association [Adresse 2] justifiait de la faute grave imputée à la salariée et a débouté Mme [W] de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Contrairement aux affirmations de Mme [W] l'employeur produit aux débats des attestations d'autres salariés mais également de personnes adhérentes de l'association qui démontrent la réalité des griefs imputés à Mme [W] et qui ont motivé les…

16023

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-11.381

Cour de cassation

civile ; que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme, correspondant à plus de douze mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi que les dommages-intérêts prévus par l'article L.

16024

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-12.457

Cour de cassation

de sa prime d'ancienneté et de rectifier les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, il appartient aux juges du fond, sans s'en tenir à la dénomination du poste, de rechercher et de préciser si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; que relève de la catégorie 8 des vendeurs visée par l'accord collectif du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement, le vendeur qui possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ; peut être associé(e) aux achats, à la réalisation de la vitrine, au…

16025

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.321

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [S] [I] de sa demande tendant à faire juger que la rupture conventionnelle intervenue le 15 décembre 2010, à effet du 21 janvier 2011, était nulle et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à faire juger que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement des indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il doit être rappelé que le contrat de travail a été rompu en l'espèce par une convention signée entre les parties en application des articles L.

16026

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.869

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Siderba Europe, demanderesse au pourvoi n° W 15-16.869. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le relations contractuelles entre le salarié et la société Siderba s'étaient inscrites dès l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, condamné la société Siderba à verser à monsieur [L] la somme de 7000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « un contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, par principe, un contrat à durée indéterminée, à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par les article L.

16027

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-22.483

Cour de cassation

moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors en retenant que la rupture du contrat de travail de M. [D] devait s'analyser en un licenciement nul, quand le salarié n'avait jamais invoqué, ni dans ses écritures (p. 5 et 14), ni devant la cour (arrêt p. 4), cette nullité mais s'était uniquement prévalu de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

16028

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

16029

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.120

Cour de cassation

L'article 381 du code de procédure civile applicable aux instances prud'homales prévoyant que la décision de radiation est notifiée aux parties par lettre simple, encourt la cassation l'arrêt, qui pour écarter la péremption d'instance, retient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir à l'égard d'une partie, dès lors qu'il est établi que celle-ci n'a pas été rendue destinataire par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de radiation prise par la juridiction

16030

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790

Cour de cassation

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, des chefs du rappel de prime de fin d'année et des indemnités de requalification, de préavis, de congés payés afférents, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Métropole télévision à payer à M.

16031

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.757

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société [S]-[E] et l'AGS d'[Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.

16032

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.957

Cour de cassation

; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de "directeur de recherches et équipe Hennessy training & promotion ; que licencié pour avoir refusé un changement de ses conditions de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, M.

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