Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée15 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15649

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-25.714

Cour de cassation

que ce manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [F] [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

15650

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-15.046

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif relatif au rappel de salaire au titre des bonus annuels entraîne par voie de dépendance la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt limitant la condamnation de l'employeur…

15651

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

service, l'employeur n'a fait que tenir compte du rôle de l'intéressée dans la réussite de cette création et a validé l'expérience acquise par cette dernière tout au long des six mois ayant précédé la conclusion du contrat à durée indéterminée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans examiner les fonctions réellement exercées au regard de la définition conventionnelle de la qualification de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Vu l'article L.

15652

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367

Cour de cassation

automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] au titre du respect de la rémunération conventionnelle minimale, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 5-1-4ème et 5ème de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 étendu, prévoient que : 4° A partir du deuxième trimestre d'emploi à plein temps, la ressource minimale trimestrielle ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de…

15653

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755

Cour de cassation

généraux pour les pays d'Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique, a été licencié le 10 mars 2011 pour faute grave ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de dénaturation et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des élément de fait et de preuve par la cour d'appel qui, dans le respect du principe de la contradiction et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

15654

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 décembre 2016, 14/01734

Cour d'appel

[T], qui demande à la cour de : - déclarer in limine litis la juridiction prud'homale compétente pour connaître de ce litige, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Poissy, - requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, - dire que le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse en conséquence, - condamner la SAS GKN Service France à lui payer les sommes suivantes : . 39 721 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, . 30 000 euros à titre d=indemnité de préavis, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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15655

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.131

Cour de cassation

L'article L. 3123-14 du code du travail, qui dispose que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail

15656

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.500

Cour de cassation

d'un certain nombre d'obligations contractuelles ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et sixième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la suppression d'un avantage en nature, l'arrêt retient que la fiche de paie afférente au mois de mars 2013 comporte la régularisation de la suppression de l'avantage en nature pour un montant de 300,84 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne demandait pas la réparation d'une erreur matérielle,…

15658

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

-vous dès 7 heures du matin ; que la société [T] fait pour sa part valoir que M. [O] était un salarié itinérant bénéficiant d'un quota de carburant pour ses déplacements professionnels et d'outils pour travailler à distance ; qu'il disposait d'un forfait annuel de 1 600 heures par an majorées de 130 heures supplémentaires et d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'étant devenu en décembre 2009 vendeur pour les sociétés, rattaché à la concession, l'essentiel de son activité était réalisée avec les entreprises à l'occasion de rendez-vous à la concession ou chez les clients, de sorte qu'il lui était inutile d'attendre la clientèle au magasin et qu'il n'avait aucune obligation d'y rester , ne travaillant en outre…

15659

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.157

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'EHPAD [Établissement 1] Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la prise d'acte du 10 juillet 2012 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné l'Ehpad [Établissement 1] à payer à Mme [C] les sommes de 2 827,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 282,76 euros au titre des congés payés afférents, 7 069 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 8 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et…

15660

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.228

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la Société Prin et Fils au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, et de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamnation de la Société Prin et Fils au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Prin et Fils une somme de 541 € à titre d'indemnité de brusque rupture ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur [L] [H] sollicite à ce titre [de complément d'indemnité de congés…

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