Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée18 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15589

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.570

Cour de cassation

que ces deux dernières personnes n'ont en revanche rédigé aucune attestation ; qu'en conséquence, le dossier de harcèlement repose uniquement sur les déclarations de [S], [P] auprès du médecin du travail et celles de Mme [S] à toutes les institutions sociales ou professionnelles ; que les échanges de courriels entre ces deux salariés montrent une réelle animosité à l'égard de leur employeur et une parfaite entente entre eux ; que Mme [Q] a uniquement adressé un courrier le 30 novembre 2011 à Monsieur [P] pour lui témoigner son soutien et parler de souffrances mais ce, en réponse à une lettre dont le contenu est inconnu ; qu'il est établi que Madame [Q] a été placée en arrêt maladie quelques jours après la prestation de serment de Maitre [Z] et n'a jamais travaillé avec M.

15590

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-17.380

Cour de cassation

à nouveau, dit que la visite de médecine du travail du 6 août 2007 est une visite de pré-reprise qui n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail de [H] [S], dit que [H] [S] ne peut se prévaloir du statut protecteur des victimes d'accident du travail, dit que le licenciement de [H] [S] par la S.A.S. DSG Hygiène et Propreté est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la S.A.S. DSG Hygiène et Propreté à payer à [H] [S] la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, condamné la S.A.S.

15591

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-15.061

Cour de cassation

mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [W] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] [W] de ses demandes tendant à voir condamner la société Transports Caillot au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires correspondant à la période de protection et des congés payés y afférents.

15592

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-26.380

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Servier France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Madame [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société THERVAL MEDICAL, aux droits de laquelle est venue la société SERVIER FRANCE, à verser à Madame [V] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société THERVAL MEDICAL à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame [V] dans la limite de six mois…

15593

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société NP Vosges. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M.

15594

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.185

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Domicile santé Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association Domicile Santé au paiement à Mme [F] de la somme de 1 289 € à titre de complément de préavis, outre 128 € de congés payés afférents et 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par courrier du 3 mai 2013, qui fixe les limites du litige, Mme [F] a été licenciée pour faute grave ; que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; que par ailleurs, Mme [F] ayant…

15595

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.884

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Institut Asclepiade Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

15596

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 12-23.461

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par laSCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mare Nostrum, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. [T] n'avait pas été transféré à la commune [Établissement 1] les Palmiers et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné la SARL Mare Nostrum à payer à M. [T] des sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE pour démontrer que, contrairement à ses dires, M.

15597

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 12-23.448

Cour de cassation

la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mare Nostrum (demanderesse au pourvoi principal). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. [R] n'avait pas été transféré à la commune de Hyères les Palmiers et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné la SARL Mare Nostrum à payer à M. [R] des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE pour démontrer que, contrairement à ses dires, M.

15598

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.570

Cour de cassation

. [M] [O] et la société Somaco, d'AVOIR par suite débouté M. [M] [O] de ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail avait été abusive, et à voir condamner la société Somaco à lui allouer un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour préjudice moral, une somme au titre des dépenses effectuées sur son patrimoine personnel au bénéfice exclusif de la société Somaco, ainsi qu'une somme au titre du paiement d'un fonds de commerce au bénéfice exclusif de la société Somaco, outre une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné M.

15599

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.513

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M.

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