Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1301

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée18 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15601

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.000

Cour de cassation

relatives au chiffre d'affaires réalisé en 2007 au cours de la période du 1" janvier au 26 mars. Il est observé que le non-paiement allégué concerne la période postérieure à la prise d'acte et au départ de M. [O] de l'entreprise. Il ne paraît donc pas pouvoir être utilement invoqué pour justifier ladite prise d'acte. En tout état de cause, comme l'a retenu à juste raison le premier juge, en l'absence d'écrit, rien ne permet d'accréditer la thèse de M. [O], contestée par M.

15602

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2017, 15/06582

Cour d'appel

de voir juger qu'il existe une relation de travail entre la société FLUVISA et [G] [G] du 07 mars 2010 au 6 juillet 2012, - de condamner la société FLUVISA au paiement d'un rappel de salaire sur 28 mois et les congés payés afférents, d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société FLUVISA à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et les bulletins de paie du 07 mars 2010 au 6 juillet 2012 conformes au jugement à intervenir.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+7
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15603

Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2017, 15/00352

Cour d'appel

débouté le salarié de toutes ses demandes, - débouté l'employeur de sa demande en paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur Paul François X... aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe en date du 24 décembre 2015, Monsieur Paul François X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 8 novembre 2016, Monsieur Paul François X...

Montant détecté : 3 100 €Licenciement+6
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15604

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-22.074

Cour de cassation

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; Qu'il faut lire, page 2 de l'arrêt susvisé, après "et après en avoir délibéré conformément à la loi" : "Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir que la formation universitaire du salarié n'avait jamais été mise en application de sorte qu'aucun poste administratif ne pouvait lui être proposé à l'occasion de la recherche de reclassement ; qu'en ne répondant pas à ce…

LicenciementCause réelle et sérieuse+1
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15605

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-22.485

Cour de cassation

; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2010 au 1er novembre 2011 ; que déclarée le 22 novembre 2011 inapte à son poste en un seul examen avec mention d'un danger immédiat, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 janvier 2012 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il a exécuté son obligation de reclassement ; qu'en considérant qu'une « impossibilité manifeste de reclassement » de la salariée découlait de l'unique avis…

15606

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.492

Cour de cassation

que la seule constatation du non respect des préconisations du médecin du travail sur l'ensemble de la période entre l'accident du travail et l'avis d'inaptitude suffisait à établir que celle-ci avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et la rechute de 2007, et que le licenciement était, de ce seul fait, sans cause réelle et sérieuse, le caractère abusif du licenciement résultant encore de l'absence de consultation des délégués du personnel qui s'imposait eu égard à l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt alloue au salarié les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.

15607

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.283

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend…

15608

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.819

Cour de cassation

mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Chiaradia Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Chiaradia au paiement de la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi motivée : "Après de vaines recherches, nous avons conclu à l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise pour les motifs suivants : - aucun poste d'atelier n'est compatible avec les restrictions médicales prononcées par le médecin du travail, car ils demandent des efforts de charges importants.

15609

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.467

Cour de cassation

de modification du contrat de travail de Monsieur [T] ainsi que le délai de réflexion d'un mois mentionné à l'article L.1222-6 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE «le salarié auquel est proposé une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail dispose d'un délai de réflexion ; que si la modification n'a pas une cause économique, la loi ne prévoit pas de procédure particulière ; que toutefois l'employeur doit informer le salarié de sa proposition de modification et lui laisser un délai suffisant de réponse ; que l'absence de réponse du salarié au terme de ce délai ne vaut pas acceptation ; que si la modification a une cause économique, l'employeur informe chaque salarié de sa proposition de modification d'un élément essentiel du contrat de travail,…

15610

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.560

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de Mme [R] [T] produisait les effets d'une démission et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture de son contrat soit analysé en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les indemnités y afférentes.

15611

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.440

Cour de cassation

du 11 avril 2011, date de la prise d'acte de la rupture ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail et sur les demandes subséquentes, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de fait qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail, et les effets d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, pour tenter de justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 11 avril 2011, la salariée appelante se réfère à l'ensemble des griefs qu'elle a présentés devant les premiers…

15612

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.482

Cour de cassation

; que les faits sont d'une particulière gravité, dès lors que la salariée a refusé de reprendre le travail, n'a pas justifié son absence, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiant donc le licenciement immédiat et sans indemnité prononcé par la société Camaïeu International ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a accordé diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaire, Madame [L] étant déboutée de l'intégralité de ses demandes a ce titre ; ALORS QUE la réintégration du salarié à l'issue de son congé sabbatique doit se faire en priorité dans l'emploi…

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