Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-22.074

Arrêt du 11 janvier 2017Pourvoi n° 14-22.074

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Réparation d'omission de statuer (arret)
Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 30 mai 2014
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00062

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir que la formation universitaire du salarié n'avait jamais été mise en application de sorte qu'aucun poste administratif ne pouvait lui être proposé à l'occasion de la recherche de reclassement; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur ne justifiait pas de ce que, dans le groupe, compte tenu de l'activité exercée, il n'existait que très peu de postes de nature administrative et qu'en toute hypothèse ceux-ci supposaient une qualification dont le salarié ne disposait pas, alors que ce dernier était titulaire d'un baccalauréat et de cinq années d'études supérieures; ".
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2017

Réparation d'omission de statuer

M. FROUIN, président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° G 14-22.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GSF Celtus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société GSF Celtus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 17 mai 2016 a omis de statuer sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;

Qu'il faut lire, page 2 de l'arrêt susvisé, après "et après en avoir délibéré conformément à la loi" :

"Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir que la formation universitaire du salarié n'avait jamais été mise en application de sorte qu'aucun poste administratif ne pouvait lui être proposé à l'occasion de la recherche de reclassement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur ne justifiait pas de ce que, dans le groupe, compte tenu de l'activité exercée, il n'existait que très peu de postes de nature administrative et qu'en toute hypothèse ceux-ci supposaient une qualification dont le salarié ne disposait pas, alors que ce dernier était titulaire d'un baccalauréat et de cinq années d'études supérieures ;"

PAR CES MOTIFS :

Complète ainsi qu'il est dit l'arrêt rendu le 17 mai 2016 (n° 918 F-D) ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 17 mai 2016 ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRéparation d'omission de statuer (arret)LicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 30 mai 2014
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00062
Identifiant source
5fd9117e59b85cabb10253b2
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9117e59b85cabb10253b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 août 2021.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.